CHAPITRE 2 : FRAIS DES ACTES ET FORMALITES NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE TARIFICATION SPECIALE

ARTICLE 64

Il dû au greffe soit des frais dits « d’instance », soit des frais dits « d’acte de greffe ».

 

ARTICLE 65

Les frais d’instance sont dus pour chaque affaire inscrite au rôle, quel que soit le mode de saisine de la juridiction.

Ces frais rémunèrent l’ensemble des travaux du greffe, depuis les formalités préliminaires à l’introduction de l’instance et à la mise au rôle jusqu’au classement du dossier ou sa mise en état en vue de la transmission pour l’exercice des voies de recours, notamment la tenue des différents registres et répertoires du greffe, la constitution du dossier de la procédure, l’établissement des copies ou pièces devant y figurer, la rédaction de tous jugements, ordonnances ou arrêts, et d’une façon générale, de tous actes transcrits par le greffier comme assistant obligatoire du juge et dont il est gardé minute.

 

ARTICLE 66

Ces frais sont réduits de moitié :

  • pour les affaires conciliées, radiées ou retirées du rôle avant jugement définitif sur le fond ;
  • pour les affaires non contentieuses ;
  • pour les référés et pour les affaires dans lesquelles la loi prévoit qu’il sera statué comme en matière de référé, notamment celles relevant de la compétence du juge des Tutelles ;
  • pour les affaires dans lesquelles un mineur est en cause ;
  • pour l’ordonnance portant condamnation du débiteur prévue dans les procédures simplifiées de recouvrement conformément à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

 

ARTICLE 67

Les frais d’acte de greffe sont dus pour tous les actes portés sur un répertoire, reçus par le greffier agissant seul, en vertu des attributions propres qui lui sont conférées par la loi, et en dehors de toute instance.

Ces frais sont réduits de moitié lorsque l’acte est délivré en brevet.

Sont assimilés aux actes de greffe délivrés en brevet les certificats faits, inscrits ou transcrits au greffe lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par l’acte ou la formalité dont ils sont le complément ou l’accessoire.

 

ARTICLE 68

II n’est dû aucun remboursement pour le droit de timbre afférent aux répertoires soumis à cette formalité.

 

ARTICLE 69

Les frais d’instance sont fixés à 6.000 francs pour les greffes des Cours d’appel et à 4.000 francs pour les greffes des tribunaux de première instance et des sections détachées.

Les frais d’acte de greffe sont uniformément fixés à 5.000 francs.

 

ARTICLE 70

Lorsque la loi prévoit l’envoi d’une lettre recommandée simple ou avec demande d’avis de réception, comme formalité obligatoire de procédure, il n’est pas dû de frais particuliers. Le remboursement du coût de l’affranchissement est perçu sur le montant de la consignation prévue à l’article 63 du présent décret.