TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DU BURIDA

A – Du personnel

ARTICLE 51

Les membres du personnel du Burida sont recrutés suivant les dispositions du droit du travail qui régit leurs droits et leurs obligations.

 

ARTICLE 52

Les membres du personnel du Burida ne peuvent avoir la qualité d’associé.

 

B – De la gestion financière

1°) Des ressources

ARTICLE 53

Les ressources du Burida se composent :

  • des redevances de droits d’auteur et droits voisins perçues pour le compte des associés du Burida et des sociétaires des sociétés de droit d’auteur étrangères ;
  • des redevances perçues au titre de la copie privée et de la rémunération équitable ;
  • des pénalités pour retard de paiement de redevance et pour non remise des programmes d’exécution, des dommages et intérêts résultant des actions judiciaires ;
  • des intérêts de placement ;
  • des droits d’adhésion ;
  • des subventions des dons et legs.

 

2°) Des emplois

ARTICLE 54

Les charges du Burida comprennent les dépenses de fonctionnement et d’investissement.

 

ARTICLE 55

Le montant des frais généraux de fonctionnement, d’équipement et de personnel du Burida ainsi que celui des subventions à l’organisme chargé de la sécurité sociale des associés, sera prélevé sur l’ensemble des ressources visées à l’article 53.

Les taux des prélèvements destinés à la couverture des frais sont prévisionnellement fixés chaque année par le Conseil d’Administration. Ces prélèvements ne peuvent excéder 35 % des ressources du Burida.

 

ARTICLE 56

Les redevances perçues par le Burida sont, après les retenues statutaires réparties entre les associés conformément aux délibérations du Conseil d’Administration.

 

ARTICLE 57

Le Burida contribue au Fonds de Soutien à la Culture et à la Création artistique (FSCCA) créé par décret n° 2008-168 du 15 mai 2008.

Cette contribution est assurée par les redevances provenant de l’exécution publique de la représentation publique ou de la reproduction des œuvres.

  • des ressortissants étrangers dont les droits ne sont pas protégés ;
  • d’auteurs décédés sans laisser ni héritiers ni légataires habilités, sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession éventuellement conclue par ces auteurs ;
  • du folklore ivoirien ;
  • tombées dans le domaine public.

 

3°) Des états de fin d’exercice

ARTICLE 58

Dès la fin de chaque exercice et pour toute l’année écoulée, le directeur général établit :

  • un compte de gestion qui comportera les recettes et les dépenses telles que définies aux articles 53 et 54 du présent décret ;
  • un bilan déterminant la situation du Burida au dernier jour de l’exercice considéré.

Aux fins d’application du présent article, l’exercice comptable s’achève le 31 décembre de chaque année.

 

C) Des représentants assermentés

ARTICLE 59

Les représentants assermentés sont des agents du Burida désignés et agréés par arrêté du ministre en charge de la Culture et qui prêteront serment devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion ou dans l’exercice de ces fonctions ».

 

ARTICLE 60

Les représentants assermentés sont habilités à rapporter sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, pendant la durée de leurs fonctions auprès du Burida, la matérialité d’une représentation exécution, diffusion publique ou reproduction quelconque des œuvres et des interprétations et procéder à la saisie des œuvres contrefaites ainsi qu’à leur destruction sous contrôle de Justice conformément aux articles 100 et suivants de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 précitée.

 

ARTICLE 61

Les procès-verbaux des agents assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire.