CHAPITRE 3 : PROCEDURE D’AUTORISATION D’USAGE DES FREQUENCES (2017)

ARTICLE 143

La présente procédure concerne les seuls organismes de la communication audiovisuelle soumis à autorisation.

ARTICLE 144

L’assignation de fréquences en mode analogique ne peut être donnée qu’aux seules radiodiffusions sonores.

L’assignation de fréquences en mode numérique terrestre ne peut être donnée que pour la diffusion d’un multiplex.

ARTICLE 145

L’assignation de fréquences ne peut être accordée qu’à une personne morale de droit ivoirien.

ARTICLE 146

La part détenue par les investisseurs privés ivoiriens dans le capital social de la personne morale prévue à l’article précédent ne saurait être inférieure à 35 % du capital social, pour ce qui concerne les organismes privés de radiodiffusion autres que les services de radiodiffusion privés non commerciaux.

ARTICLE 147

La HACA reçoit de l’organisme chargé de la gestion des fréquences le spectre des fréquences dédié à la radiodiffusion.

ARTICLE 148

L’assignation de fréquences en mode analogiqube ou numérique est accordée suite à un appel à candidatures pour les services de radiodiffusion privés, sous les réserves prévues par la présente loi.

ARTICLE 149

La HACA publie dans un journal d’annonces légales, la liste des fréquences disponibles ainsi que l’appel à candidatures.

ARTICLE 150

La déclaration de candidature est présentée à la HACA par une personne morale de droit ivoirien.

ARTICLE 151

Le dossier d’appel à candidatures indique précisément :

  • l’objet et les caractéristiques générales du service ;
  • les caractéristiques techniques d’émission ;
  • l’étude d’impact environnemental ;
  • les prévisions des dépenses et des recettes ;
  • l’origine et le montant des financements ;
  • la liste des administrateurs ou dirigeants ;
  • la composition du ou des organes de direction ;
  • les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature ;
  • le cas échéant, la composition du capital ;
  • un cautionnement dont le montant est fixé par décret.

ARTICLE 152

L’assignation de fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne est délivrée par la HACA, après un rapport technique présenté par la Commission d’examen des dossiers d’appel à candidatures prévue à l’article 128 de la présente loi.

ARTICLE 153

Après examen du rapport technique détaillé de la commission, la HACA publie dans un journal d’annonces légales la liste des candidats retenus.

ARTICLE 154

L’assignation, en vue de la diffusion de programmes en mode analogique, est délivrée après signature d’une convention entre la HACA et le candidat retenu.

Cette convention à laquelle est annexé un cahier des charges est soumise à l’avis préalable des ministres chargés de la Communication, de l’Economie, des Finances, du Budget et des TIC.

La convention détermine notamment :

  • les rapports entre la HACA et le titulaire de l’autorisation ;
  • les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de l’autorisation ;
  • la fourniture technique des programmes, les règles générales de programmation des émissions, les langues utilisées ;
  • les caractéristiques techniques de diffusion ;
  • les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du téléachat dans le respect des règles en vigueur.

ARTICLE 155

La HACA autorise le multiplex de programmes après signature de la convention prévue à l’article 154 de la présente loi, avec le candidat retenu.

Elle assigne à la société de diffusion la fréquence destinée à la diffusion du multiplex ainsi autorisé.

ARTICLE 156

L’assignation de fréquences donne lieu au paiement d’une contrepartie financière dont le montant et les modalités sont fixés par décret.

ARTICLE 157

La durée de l’assignation de fréquences ne peut excéder dix (10) ans pour les services de télévision et cinq (5) ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne.

ARTICLE 158

L’assignation de fréquences est reconduite par la HACA, hors appel à candidatures, pour une durée de cinq (5) ans sauf :

  • si l’Etat modifie la destination de la fréquence autorisée ;
  • si la HACA estime qu’en raison de la gravité des agissements sanctionnés cette autorisation ne peut être renouvelée ;
  • si la HACA estime que la reconduction de l’autorisation hors appel à candidatures porte atteinte à l’impératif de pluralisme;
  • si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation.

ARTICLE 159

La HACA fait l’évaluation des différentes autorisations des services de télévision et de radiodiffusion sonore ainsi que du distributeur de services et du diffuseur, un (1) an avant leur expiration et adresse un rapport au Gouvernement pour information.

La HACA procède, le cas échéant, à la renégociation de la convention avec le titulaire ou le distributeur de services ou le diffuseur autorisé.

ARTICLE 160

La HACA assure le respect de l’application des dispositions de la convention.

ARTICLE 161

Les frais d’utilisation et de contrôle des fréquences radioélectriques, les frais d’autorisation d’installation, de contrôle annuel des stations radioélectriques et des frais connexes à verser par le titulaire de l’assignation de fréquences sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Les décisions d’autorisation et de renouvellement d’assignation sont publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.