CHAPITRE 3 : DU PARRAINAGE (2004)

ARTICLE 175

Les entreprises publiques ou privées peuvent financer, en espèces ou en nature, des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations moyennant la possibilité d’y être mentionnées dans les conditions prévues par la présente loi.

ARTICLE 176

Sous réserve des interdictions prévues par la loi, le parrainage est ouvert aux entreprises quelque soit leur secteur d’activités.

ARTICLE 177

Les journaux télévisés et radiodiffusés, les émissions d’information et les rubriques qui leur sont intégrées ne peuvent pas être parrainés.

ARTICLE 178

Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées comme telles.

ARTICLE 179

L’entreprise qui parraine une émission est mentionnée avant ou après diffusion de l’émission :

  • par son nom, sa dénomination ou sa raison sociale ;
  • par la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, de cette dénomination ou raison sociale.

De telles mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l’intérieur des émissions parrainées sans qu’il puisse s’agir d’affichage permanent.

ARTICLE 180

Les signes distinctifs associés au nom, à la dénomination ou à la raison sociale de l’entreprise sont le sigle, le logotype, les facteurs d’image, à l’exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement.

Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services de l’entreprise qui parraine cette émission pourront être remis gratuitement aux participants à titre de lots.

Ces produits pourront apparaître sur le plateau de l’émission considérée lors de leur remise aux participants, à condition que leur présentation soit d’une stricte neutralité, sans jamais être accompagnée d’argumentaire ou de mise en valeur, de nature à inciter à la consommation ou à l’achat de ces produits.

ARTICLE 181

La présentation éventuellement animée de l’entreprise qui parraine l’émission dans le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas consister en une reprise de tout ou partie des messages publicitaires diffusés dans les écrans prévus à cet effet.

ARTICLE 182

Les images et le son composant l’émission, le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas servir la promotion des caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l’entreprise qui la finance, ni être l’occasion de citations de nature argumentaire.

Le générique, le sonal et les bandes annonces ont pour objet premier, la présentation de l’émission parrainée.

ARTICLE 183

L’entreprise qui parraine l’émission doit demeurer étrangère à la conception, au déroulement et au contenu de l’émission.

La présence de l’entreprise au cours de l’émission n’est possible que pour rappeler sa contribution.

ARTICLE 184

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle exerce un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l’objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées.