CHAPITRE 2 : SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE SOUMIS A AUTORISATION (2017)

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 80

L’autorisation de fournir un service de communication audiovisuelle est attribuée par la HACA. Elle est matérialisée par une convention assortie d’un cahier de charges.

ARTICLE 80 BIS
(LOI N° 2022-979 DU 20/12/2022)

Les services de plateformes de partage de vidéos accessibles sur le territoire sont soumis à l’autorisation de la HACA.

Ils sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par décret.

La diffusion de contenus audiovisuels de toute plateforme de blogueur, activiste ou influenceur disposant de 25.000 abonnés enligne, n’a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle tels qu’énoncés à l’article 3 de la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle.

ARTICLE 81

Les conventions types ainsi que les cahiers de charges types sont élaborés par la HACA puis adoptés par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 82

L’autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle est personnelle. Elle ne peut être cédée à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 83

Les participations au capital social des sociétés ayant pour objet un service de communication audiovisuelle sont nominatives.

ARTICLE 84

Le prête-nom est interdit à tout actionnaire d’un organisme ayant pour objet l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle.

ARTICLE 85

Toute entreprise de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

  • les informations relatives à sa dénomination ou à sa raison sociale, au nom de son représentant légal, de ses principaux actionnaires ;
  • la liste des programmes édités et celle des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure.

SECTION 2 :

DISPOSITIONS FINANCIERES COMMUNES

ARTICLE 86

L’attribution d’une autorisation de communication audiovisuelle est soumise au paiement d’une contrepartie financière.

ARTICLE 87

L’exploitation d’une autorisation de communication audiovisuelle donne lieu au paiement d’une redevance affectée aux organismes ci-après :

  • la HACA ;
  • l’organisme en charge du soutien et du développement des medias ;
  • les organismes publics en charge de la formation aux métiers de la communication audiovisuelle ;
  • l’organisme en charge du développement du cinéma et de l’audiovisuel ;
  • le ministère chargé de la Communication.

ARTICLE 88

Le montant, les conditions et les modalités de paiement de la contrepartie financière pour chaque type d’organisme (public, privé et non national), de la redevance et du droit d’accès aux fréquences sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

SECTION 3 :

SERVICES DE RADIODIFFUSION PRIVEE COMMERCIALE

ARTICLE 89

Les services de radiodiffusion privée commerciale sont des organismes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle à but lucratif dont les ressources proviennent pour l’essentiel de la publicité. Ils sont conçus sous forme de sociétés.

ARTICLE 90

Le capital social de la société de radio ou télévision privée commerciale ne peut être formé avec des participations émanant directement ou indirectement d’administrations publiques ou d’organismes d’intérêt public.

ARTICLE 91

Pour être autorisée, une télévision privée commerciale doit :

  • être une société anonyme de droit ivoirien, dont le capital social est libéré à hauteur d’au moins
    350 000 000 de francs ;
  • établir son siège social et son siège d’exploitation en Côte d’Ivoire.

L’autorisation d’exploitation de la société de télévision privée commerciale est donnée pour une durée de dix (10) ans. Elle est renouvelable.

ARTICLE 92

Lorsqu’une société de télévision privée commerciale diffuse ses émissions par voie hertzienne terrestre et qu’elles sont reçues en clair, elle doit :

  • s’engager à diffuser dans sa programmation, au moins 20 % d’œuvres télévisuelles et cinématographiques ivoiriennes ;
  • s’engager à faire la promotion du patrimoine culturel ivoirien par des coproductions.

L’équipe rédactionnelle du service de l’information s’il existe, doit être composée uniquement de journalistes professionnels dont le directeur de l’information.

ARTICLE 93

Toute société de télévision privée commerciale est tenue de présenter à la HACA au plus tard à la fin du premier semestre de l’année suivante, un rapport annuel portant sur le respect de ses obligations, notamment celles prévues par les dispositions de la présente loi et portant sur les conditions d’édition.

ARTICLE 94

Les membres de la HACA et les agents mandatés par celle-ci, jouissent d’un droit d’inspection des installations et des programmes des sociétés de télévisions privées commerciales. Ils peuvent à cette fin accéder aux locaux des sociétés de télévisions privées commerciales, sur autorisation de celles-ci ou de la justice.

A la suite de ces inspections, ils doivent établir un rapport adressé à la HACA.

ARTICLE 95

Pour être autorisée par la HACA, une société de radiodiffusion sonore privée commerciale doit :

  • être une entreprise de droit ivoirien dont le capital social est libéré à hauteur d’au moins 50.000.000 de francs ;
  • établir son siège social et son siège d’exploitation en Côte d’Ivoire, disposer, dans l’hypothèse où le service diffuse de l’information, d’une équipe de rédaction et d’un directeur de l’information, lui-même journaliste professionnel.

ARTICLE 96

L’autorisation pour l’installation et l’exploitation d’une société de radiodiffusion sonore privée commerciale est donnée pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable.

ARTICLE 97

Toute convention passée entre les sociétés de radiodiffusion sonore privées commerciales et la HACA :

  • précise la grille de programmes ;
  • comporte, dans l’hypothèse où le service diffuse de l’information, des dispositions visant à garantir la qualité de l’information et la formation des journalistes professionnels ;
  • précise l’origine et le montant des investissements prévus ;
  • prévoit des dispositions visant à faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel.

SECTION 4 :

SERVICES DE RADIODIFFUSION PRIVEE NON COMMERCIALE

ARTICLE 98

Les services de radiodiffusion privée non commerciale sont des organismes de radiodiffusion à but non lucratif, de type associatif ou communautaire.

Les ressources publicitaires de ces services dans leurs budgets respectifs n’excèdent pas 20 % pour les télévisions et 25 % pour les radios.

La zone de couverture pour les services de radiodiffusion privée non commerciale communautaires dépend du périmètre de la collectivité concernée.

ARTICLE 99

Les services de radiodiffusion privée non commerciale peuvent éventuellement, faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne, soit à des banques de programmes, soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d’objectif commercial, qu’il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.

ARTICLE 100

L’autorisation est donnée pour une durée de cinq (5) ans pour les radiodiffusions sonores et de dix (10) ans pour les télévisions. Elle est renouvelable.

ARTICLE 101

Lorsqu’une radiodiffusion sonore privée non commerciale est menacée de disparition du paysage audiovisuel et qu’elle présente un intérêt particulier pour la région dans laquelle elle émet, l’Etat peut, sur requête de la radiodiffusion sonore concernée et après avis de la HACA, lui octroyer une aide.

ARTICLE 102

Les services de radiodiffusion confessionnelle sont des services de radiodiffusion privée non commerciale autorisés à produire et à diffuser des programmes dont le contenu est spécifiquement religieux, qu’il s’agisse d’informations, d’enseignements religieux ou d’actualité confessionnelle.

Les services de radiodiffusion confessionnelle tirent l’essentiel de leurs revenus des avis et communiqués et de dons des fidèles.

Le volume des ressources publicitaires des services de radiodiffusion confessionnelle ne peut excéder 10 % de leurs ressources financières annuelles.

ARTICLE 103

Les services de radiodiffusion confessionnelle ne sont pas autorisés à produire et à faire diffuser des émissions de nature politique.

SECTION 5 :

SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE NON NATIONAUX

ARTICLE 104

Les services de radiodiffusion sonore non nationaux sont des organismes de radiodiffusion sonore de droit étranger.

ARTICLE 105

Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, l’Etat peut autoriser une ou plusieurs stations non nationales de radiodiffusions sonores à émettre en mode hertzien terrestre.

Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d’elles sont précisées dans la convention portant autorisation.

ARTICLE 106

Outre le versement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station non nationale de radiodiffusion sonore autorisée, est assujettie au versement d’une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 25.000.000 de francs.

Les stations non nationales de radiodiffusion sonores autorisées doivent désigner un représentant officiel auprès de la HACA.

SECTION 6 :

SERVICES DE RADIODIFFUSION PAR CÂBLE,
SATELLITE ADSL, FIBRE OPTIQUE ET TOUS RESEAUX MULTIMEDIAS

ARTICLE 107

L’exploitation des réseaux de distribution par câble ou fibre optique, satellite, ADSL, et tous réseaux multimédias en vue de l’édition, de la distribution ou de la diffusion de services de radiodiffusion sonore ou télévisée, est soumise à l’autorisation de la HACA. Elle donne lieu au paiement à la HACA d’un droit dont le montant est fixé par décret.

ARTICLE 108

La convention portant autorisation des services de communication audiovisuelle précise la durée de l’exploitation ainsi que la composition et la structure de l’offre de services et tout accord de commercialisation du système d’accès.

ARTICLE 109

La HACA fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou fibre optique, satellite, ADSL ou par tous réseaux multimédias :

  • les règles générales de programmation ;
  • les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l’auto promotion ;
  • la contribution des éditeurs de services au développement de la production d’œuvres télévisuelles, radiophoniques et cinématographiques ;
  • les règles générales relatives aux contrats d’acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation ainsi que la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs ; le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée.

ARTICLE 109 BIS
(LOI N° 2022-979 DU 20/12/2022)

L’exploitation d’un programme audiovisuel par un tiers est soumise à l’accord préalable de son auteur, de ses ayants droit ou de la société de gestion collective des droits d’auteur.

En cas d’exploitation illégale de contenus audiovisuels, le titulaire de droits peut, sur décision de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, saisir le prestataire technique de la diffusion, le fournisseur d’accès à internet ou tout intermédiaire en vue d’empêcher l’accès au programme incriminé ou de procéder à son retrait.

Dans ces conditions, le prestataire technique de la diffusion, le fournisseur d’accès à internet ou l’intermédiaire technique, sur décision de la HACA, est tenu d’empêcher l’accès au programme incriminé ou de procéder à son retrait, sous la responsabilité du titulaire de droits.

La HACA peut demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services audiovisuels de communication au public en ligne.

ARTICLE 110

Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes comportent des émissions d’information, de politique générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que l’honnêteté de l’information.

ARTICLE 111

Les réseaux de distribution des services de communication audiovisuelle par câble ou fibre optique, satellite, ADSL ou par tous réseaux multimédias, doivent être conformes à des spécifications techniques d’ensemble définies par la HACA, en liaison avec l’organisme en charge de la gestion des fréquences.

ARTICLE 112

La HACA veille à ce que la composition de l’offre soit conforme à l’intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés.

ARTICLE 113

Toute modification de la composition et de la structure d’une offre est soumise à la HACA qui peut s ‘y opposer par décision motivée dans les quinze (15) jours suivant la notification, si elle estime qu’elle est de nature à remettre en cause l’autorisation.

SECTION 7 :

STATIONS TERRIENNES A USAGE PRIVE ET SERVICES
DE COMMUNICATION EN LIGNE AUTRES QUE DE CORRESPONDANCE PRIVÉE

ARTICLE 114

La station terrienne constitue le terminal d’émission et/ou de réception d’une liaison de télécommunications par satellite.

ARTICLE 115

Toute exploitation de station terrienne de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par la HACA dans les conditions prévues aux articles 127 et suivants de la présente loi.

ARTICLE 116

Toute autorisation permet à son bénéficiaire, l’exploitation exclusive des équipements à des fins de réception ou d’émissions télévisuelles ou de données par satellite à usage domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales.

ARTICLE 117

Toute exploitation de station terrienne de télédiffusion ou de données par satellite donne lieu au versement à la HACA d’une redevance annuelle forfaitaire déterminée par décret.

ARTICLE 118

Tout changement de station terrienne de télédiffusion fait l’objet d’une autorisation préalable de la HACA.

ARTICLE 119

Toute installation de station terrienne de télédiffusion est soumise au contrôle permanent de la HACA.

ARTICLE 120

Toute station terrienne de télédiffusion située sur le territoire national est soumise au respect des normes techniques définies par la HACA.

ARTICLE 121

Toute personne physique ou morale qui offre un accès à des services de communication en ligne ou qui assure, même à titre gratuit, pour la mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, est soumise aux dispositions de la loi sur la cybercriminalité.