CHAPITRE 2 : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX RADIODIFFUSIONS PRIVEES (2004)

SECTION 1 :

DES RADIODIFFUSIONS SONORES PRIVEES COMMERCIALES

ARTICLE 79

Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont celles dont les ressources publicitaires peuvent excéder 20 % du chiffre d’affaires.

La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 80

Pour être autorisée une radiodiffusion sonore privée commerciale doit :

  • être une entreprise de droit ivoirien dont le capital social est libéré à hauteur d’au moins 50.000.000 de francs ;
  • établir son siège social et son siège d’exploitation en Côte d’Ivoire ;
  • disposer, dans l’hypothèse où le service diffuse de l’information, d’une équipe de rédaction et d’un directeur de l’information lui même journaliste professionnel.

ARTICLE 81

Les conventions passées entre les radiodiffusions sonores privées commerciales et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle :

  • précisent la grille de programmes ;
  • comportent, dans l’hypothèse où le service diffuse de l’information, des dispositions visant à garantir la qualité de l’information et la formation de journalistes professionnels ;
  • précisent l’origine et le montant des investissements prévus ;
  • prévoient des dispositions visant à faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel.

ARTICLE 82

L’autorisation pour l’installation et l’exploitation d’une radiodiffusion sonore privée commerciale est donnée pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 55 ci-dessus.

SECTION 2 :

DES RADIODIFFUSIONS SONORES PRIVEES NON COMMERCIALES

ARTICLE 83

Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées non commerciales sont celles dont la part des ressources publicitaires dans le budget est inférieure à 20 %.

La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les radios confessionnelles ne sont pas autorisées à recourir à la publicité.

ARTICLE 84

Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée non commerciale doit :

  • être à but non lucratif ;
  • être de type associatif ou communautaire ;
  • viser dans ses programmes l’information et l’animation locales, le développement culturel et l’éducation permanente.

Cette programmation doit comprendre une production propre d’au moins 30 % de l’ensemble des programmes à l’exclusion des rediffusions ;

  • s’engager à diffuser ses émissions dans une zone définie ;
  • préciser l’origine et le montant des investissements prévus ;
  • préciser l’implantation exacte du ou des site (s) envisagé(s) ;
  • faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations locales par un journaliste professionnel dans l’hypothèse où le service diffuse de l’information.

ARTICLE 85

L’autorisation est donnée pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable.

ARTICLE 86

Lorsqu’une radiodiffusion sonore privée non commerciale est menacée de disparition et qu’elle présente un intérêt particulier pour la région dans laquelle elle émet, l’Etat peut, sur requête de la radio concernée et après avis de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, lui octroyer une aide.

SECTION 3 :

DES RADIODIFFUSIONS SONORES NON NATIONALES

ARTICLE 87

Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, l’Etat peut autoriser une ou plusieurs stations non nationales de radiodiffusions sonores de réputation internationale. Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d’elles sont précisées dans la convention.

Outre le versement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station non nationale de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au versement d’une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 25.000.000 de francs.

Les stations non nationales de radiodiffusion sonore autorisées doivent désigner un représentant officiel auprès de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

SECTION 4 :

DES TELEVISIONS PRIVEES COMMERCIALES

ARTICLE 88

Pour être autorisée, une télévision privée commerciale doit :

  • être une entreprise de droit ivoirien, dont le capital social est libéré à hauteur d’au moins 350.000.000 de francs ;
  • établir son siège social et son siège d’exploitation en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 89

Lorsque cette télévision commerciale diffuse ses décisions par voie hertzienne terrestre et que ces émissions sont reçues en clair, elle doit:

  • s’engager à diffuser dans sa programmation au moins 20% d’œuvres télévisuelle et cinématographique ivoiriennes ;
  • s’engager à faire la promotion du patrimoine culturel ivoirien par des coproductions.

L’équipe rédactionnelle du service de l’information s’il existe doit être composée uniquement de journalistes professionnels dont le directeur de l’information.

ARTICLE 90

Les sociétés de télévision privée commerciale présentent à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au plus tard à la fin du premier semestre de l’année suivante un rapport annuel portant sur le respect des obligations prévues notamment aux articles 71, 72, 73, 74 et 75 ci-dessus.

ARTICLE 91

Les membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et les agents mandatés par celui-ci, jouissent d’un droit d’inspection des installations et des programmes de télévisions privées. A la suite desdites inspections, ils doivent établir un rapport adressé à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 92

L’autorisation d’exploitation de la télévision privée commerciale est donnée pour une durée de dix (10) ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 55 ci-dessus.

SECTION 5 :

DES TELEVISIONS PRIVEES NON COMMERCIALES

ARTICLE 93

Les télévisions privées non commerciales sont des télévisions communautaires, locales ou régionales. 25 % des ressources des télévisions privées non commerciales peuvent provenir de la publicité.

Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne :

  • soit à des banques de programmes ;
  • soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d’objectif commercial, qu’il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.

ARTICLE 94

Pour être autorisée une télévision non commerciale doit :

  • appartenir à une association, une fédération d’associations ou à une communauté ;
  • viser dans sa programmation, l’information et l’animation locales, le développement culturel et l’éducation permanente.

Cette programmation doit comprendre une production propre d’au moins 80 % de l’ensemble des programmes :

  • s’engager à diffuser des émissions dans une zone définie ;
  • préciser l’origine et le montant des investissements prévus ;
  • préciser l’implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s) ;
  • faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel dans l’hypothèse où le service diffuse de l’information.

ARTICLE 95

L’autorisation est donnée pour une durée de dix (10) ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 55 ci-dessus.

SECTION 6 :

DES STATIONS TERRIENNES A USAGE PRIVE

ARTICLE 96

L’installation et l’exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dans les conditions fixées aux articles 45 et suivants du Titre III ci-dessus.

ARTICLE 97

L’autorisation délivrée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle permet à son bénéficiaire l’exploitation exclusive des équipements à des fins de réception et/ou d’émissions télévisuelles bu de données par satellite à usage domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales.

ARTICLE 98

L’exploitation des stations terriennes de télédiffusion ou de données par satellite donne lieu au versement à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle d’une redevance annuelle forfaitaire déterminée par décret.

ARTICLE 99

Tout changement de station fait l’objet d’une autorisation préalable à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 100

Les installations des stations terriennes de télédiffusion sont soumises au contrôle permanent de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 101

Les stations terriennes de télédiffusion situées sur le territoire national doivent scrupuleusement respecter les normes techniques définies par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.