CHAPITRE 2 : DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL (2004)

ARTICLE 127

Un conservatoire national de l’audiovisuel, établissement public de type particulier, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

ARTICLE 128

L’établissement assure la conservation des archives audiovisuelles des organismes publics de communication audiovisuelle et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l’établissement et les organismes publics de communication audiovisuelle.

Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés respectivement de la Communication et de l’Économie et des Finances.

ARTICLE 129

L’établissement exploite les extraits des archives audiovisuelles des organismes publics de communication audiovisuelle dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de leur première diffusion.

ARTICLE 130

L’établissement demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des organismes publics de communication audiovisuelle.

Toutefois, les organismes publics de communication audiovisuelle conservent un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.

L’établissement exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit.

ARTICLE 131

L’établissement peut passer des conventions avec toute personne morale ou physique pour la conservation et l’exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

ARTICLE 132

L’établissement est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés.

ARTICLE 133

L’établissement contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle.

Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

ARTICLE 134

En cas de manquement de l’établissement aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par l’article premier de la présente loi, le Conseil national de la Communication audiovisuelle adresse des observations à rendre publiques aux organes de gestion. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l’établissement de prendre dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

 

ARTICLE 135

La composition, l’organisation et le fonctionnement l’organisme sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.