TITRE XII : DES AIDES PUBLIQUES A LA PRESSE (2004)

ARTICLE 99

L’Etat apporte à la presse :

  • une aide à la formation des journalistes et professionnels de la communication ;
  • une aide à la diffusion et à la distribution ;
  • une aide au développement de la presse et du multimédia.

ARTICLE 100

L’Etat prendra toutes mesures susceptibles d’assurer aux journaux ou écrits périodiques l’égalité et la libre concurrence et de faciliter ainsi la mission d’intérêt général de la presse.

ARTICLE 101

Les entreprises de presse légalement constituées peuvent bénéficier d’avantages économiques et fiscaux et d’aides budgétaires directes selon des modalités qui sont fixées par des textes réglementaires.

ARTICLE 102

Il est créé un fonds de soutien et de développement de la presse en lieu et place du fonds d’aide à la presse.

Ce fonds est alimenté par :

  • des dotations de l’Etat ;
  • la taxe sur la publicité ;
  • des concours externes en provenance des bailleurs de fonds et des facilitateurs externes.

L’organisation et les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par des textes réglementaires.