TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION (2004)

ARTICLE 55

Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.

 

ARTICLE 56

Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le plus prochain numéro pour les autres.

Cette insertion devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée.

Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes du journal alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes dans le journal alors même que cet article serait d’une longueur supérieure.

 

ARTICLE 57

L’insertion de la réponse, qui est gratuite, ne sera exigible que dans le journal ou dans les journaux où aura paru l’article.

La mise au point ou le droit de réponse sont interdits de parution dans les publications autres que celles ayant mis en cause l’auteur de la mise en cause ou du droit de réponse.

Toute réaction, tout commentaire à un droit de réponse sont interdits.

 

ARTICLE 58

Pendant toute la période électorale, le délai de trois (3) jours prévu à l’alinéa premier de l’article 56 ci-dessus pour les quotidiens sera réduit à vingt-quatre heures.

La réponse devra être remise six (6) heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.

 

ARTICLE 59

Peuvent se prévaloir du droit de réponse aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Il suffit qu’elles soient « désignées » c’est-à-dire indentifiables sans ambiguïté par le texte les mettant en cause.

 

ARTICLE 60

Toute personne prétendant exercer son droit de réponse, dispose d’un délai de six mois.

La demande doit être adressée par lettre au Directeur de la publication avec accusé de réception.

En cas de refus, le demandeur peut saisir le Conseil national de la Presse, qui statue dans un délai de quinze (15) jours, et en cas de besoin, le Président du tribunal qui, statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la publication de la réponse ou des répliques.

 

ARTICLE 61

La personne qui a recours au droit de réponse est seul juge de l’opportunité et de la teneur de son texte.

 

ARTICLE 62

Le droit de réponse concerne aussi bien les textes rédactionnels que la publicité.

 

ARTICLE 63

Tout dépositaire de l’autorité publique, mis en cause dans une publication au sujet des actes de sa fonction, peut exiger l’insertion gratuite d’une rectification, dans le prochain numéro, s’il estime que ces actes ont été inexactement rapportés.

Toutefois ces rectifications ne devront pas dépasser, en longueur, le double de l’article auquel elles se rapportent.

Les modalités de rectification sont les mêmes que celles définies aux articles 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.