CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES (2017)

SECTION 1 :

INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE
DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION

ARTICLE 89

La garde à vue, la détention préventive et la peine d’emprisonnement sont exclues pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication, sous réserve de toute autre disposition légale applicable.

ARTICLE 90

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Est puni d’une peine d’amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs quiconque se rend coupable du délit de diffamation par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.

ARTICLE 91

Le délit d’offense au Président de la République est constitué par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie publique que privée, de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.

Le délit d’offense au Président de la République commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public est puni d’une peine d’amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs.

ARTICLE 92

La diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public envers les Cours ou les Tribunaux, les Forces armées, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

ARTICLE 93

Est punie de la peine prévue à l’article précédent de la présente loi, la diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, un juré en raison de leur fonction ou de leur qualité, ou un témoin en raison de sa déposition.

ARTICLE 94

La diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, est punie d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs.

ARTICLE 95

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

ARTICLE 96

L’injure commise par voie de presse est punie d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs.

ARTICLE 97

La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par voie de presse de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

ARTICLE 98

L’infraction de diffamation n’est pas constituée lorsque la véracité des faits qualifiés de diffamatoires est établie, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.

De même, l’infraction n’est pas constituée lorsque l’auteur des faits était de bonne foi. La bonne foi ne se présume pas, elle doit être prouvée.

ARTICLE 99

La poursuite des infractions prévues à l’article 90 de la présente loi ne peut intervenir que sur plainte préalable de la personne intéressée.

Toutefois, en cas d’outrage ou offense par voie de presse commise envers le Président de la République, le procureur de la République peut engager les poursuites sans plainte préalable de la victime.

ARTICLE 100

L’action publique et l’action civile pour les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, se prescrivent après un (1) an à compter du jour où ces infractions ont été commises, à l’exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre I ‘humanité.

ARTICLE 101

La décision de condamnation de l’auteur de l’infraction peut en outre ordonner la suspension du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques ainsi qu’il suit :

  • trois à vingt-six parutions pour les quotidiens ;
  • deux à huit parutions pour les hebdomadaires ;
  • deux à quatre parutions pour les bimensuels ;
  • une à trois parutions pour les mensuels ;
  • une à deux parutions pour les trimestriels ;
  • trois à vingt-six jours pour les productions d’informations numériques.

ARTICLE 102 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)

Tout journal, écrit périodique ou production d’informations numériques, suspendu ne peut paraître sous quelque forme que ce soit durant la période de suspension.

Le journal, l’écrit périodique ou la production d’informations numériques est considéré comme paraissant sous une autre forme, si, sous un autre titre, il emprunte des signes typographiques de la charte graphique et des caractéristiques techniques de mise en page identiques au journal, à l’écrit périodique ou à la production d’informations numériques suspendu.

Pendant toute la durée de la mesure de suspension, la parution de tout autre titre de l’entreprise de presse de la publication incriminée, ne paraissant pas au moment de la prise de décision de suspension est assujettie à un avis préalable de l’organe en charge de la régulation de la presse.

SECTION 2 :

REGIME DE RESPONSABILITES

ARTICLE 103

Sont considérés comme auteurs de délit de presse et punis comme tels, le directeur de publication et le journaliste, auteur direct des faits incriminés.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de production d’informations numériques et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, la responsabilité pénale du directeur de publication est engagée même s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne.

Les entreprises de production d’informations numériques ont le devoir de compter au titre de leur personnel permanent, des modérateurs qualifiés, justifiant d’une solide connaissance des règles de déontologie de la profession de journaliste.

ARTICLE 104

L’entreprise de presse propriétaire du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques, est tenue d’assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers, à charge pour elle d’en obtenir remboursement en cas de faute lourde des auteurs.

Les entreprises de presse ont l’obligation de publier, dès signification, la décision de la juridiction qui a statué.

L’insertion de l’intégralité de la décision est faite gratuitement dans l’édition à paraître après signification de cette décision, aux mêmes emplacement et page, dans les mêmes caractères typographiques utilisés pour l’article incriminé.

En cas de suspension du titre, la publication de la décision est faite dans le journal, l’écrit périodique ou le site de production d’informations numériques précisé dans la décision de justice, et aux frais de l’entreprise de presse incriminée, sous peine d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.