CHAPITRE 2 : CESSION ET MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL (2017)

ARTICLE 10

En cas de cession, toute entreprise de presse doit, à l’initiative du cédant et par écrit, porter à la connaissance de l’autorité de régulation, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’opération :

  • toute cession ou toute promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou du droit de vote ;
  • tout transfert ou toute promesse de transfert de propriété ou de l’exploitation du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques.

La modification du capital de l’entreprise de presse est portée à la connaissance du procureur de la République compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la décision de modification.

ARTICLE 11

Toute entreprise de presse qui cède un titre de publication est tenue d’en informer, par écrit, le procureur de la République compétent et l’autorité de régulation dans les trente (30) jours suivant la cession et de leur faire connaître le nom du cessionnaire.