TITRE VIII : COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

ARTICLE 91

Il est institué une Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention ou de ses annexes et additifs.

Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

La composition de la commission est la suivante :

  • deux membres titulaires et deux suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataires ;
  • un nombre égal de membres employeurs titulaires et suppléants.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués, par les organisations syndicales intéressées, à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort ou à son représentant légal.

Celui-ci réunit la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.

Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail à la diligence de l’autorité qui a réuni la commission.

 

ARTICLE 92

OBJET DES ANNEXES A LA PRESENTE CONVENTION

Des annexes à la présente convention interprofessionnelle détermineront les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.

Les dispositions particulières à chaque profession seront également définies dans ces annexes, conformément à l’alinéa 4 de l’article premier de la présente convention.

La présente convention prend effet à compter du 20 juillet 1977.