TITRE VII : DELEGUES DU PERSONNEL – DIRIGEANTS SYNDICAUX

ARTICLE 84

DELEGUES DU PERSONNEL

Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente convention et occupant plus de 10 travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans le cas des établissements nouvellement créés, il pourra être procédé à des élections des délégués du personnel après accord de l’Inspection du Travail du ressort.

Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise situés dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 kilomètres ne comportent pas de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral qui élira son ou ses délégués.

Peuvent être électeurs les travailleurs qui, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, auraient totalisé 6 mois d’ancienneté.

 

ARTICLE 85

La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l’exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération ni à son avancement régulier.

Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat sauf appréciation de l’inspecteur du Travail du ressort.

Un travailleur ne peut jouir d’un traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel.

L’horaire de travail du délégué du personnel est l’horaire normal de l’établissement ; ses heures réglementaires de liberté son imputées sur cet horaire.

ARTICLE 86

Les attributions du délégué du personnel sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur.

Toute demande d’audience doit être formulée auprès du chef d’établissement ou son représentant par écrit ou, en cas d’urgence, verbalement par au moins deux délégués du personnel.

Les délais suivants suivant peuvent être imposés :

  • 2 jours avant la date souhaitée pour l’audience avec un chef de service ;
  • 4 jours avant la date souhaitée pour l’audience avec le chef d’entreprise.

La demande doit comporter l’énoncé succinct des questions qui seront évoquées au cours de l’audience. Ces délais ne seront pas appliqués en cas de problème grave ou urgent.

 

ARTICLE 87

Est considéré comme nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions de l’article 139 (61.7) du Code du Travail aient été observées.

Toutefois, en cas de faute lourde d’un délégué du personnel, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l’inspecteur du Travail.

La décision de l’Inspecteur du Travail intervient dans les plus brefs délais après la date de mise à pied.

En cas de réintégration, le délégué du personnel percevra son salaire correspondant à la période de suspension du contrat de travail.

Si un employeur licencie un délégué du personnel sans autorisation de l’inspecteur du Travail ou si l’inspecteur donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander sa réintégration dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié 8 jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu’une indemnité supplémentaire égale à :

  • 12 mois de salaire brut lorsqu’il compte de 1 à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 20 mois de salaire brut lorsqu’il compte de 5 ans jusqu’à 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 2 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum de 36 mois, lorsqu’il compte plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Il est entendu que l’ancienneté est calculée à la date de la suspension des activités professionnelles au sein de l’entreprise.

 

ARTICLE 88

Pendant la période comprise entre la date du dépôt officiel des listes électorales et celle du scrutin, les travailleurs inscrits sur ces listes bénéficient des mesures de protection édictées par l’article 139 (61.7) du Code du Travail.

Toutes ces mesures sont maintenues en faveur des délégués élus dont le mandat est venu à expiration jusqu’au moment où il aurait été procédé à de nouvelles élections. Les délégués non réélus continuent à bénéficier pendant six mois de la protection prévue par l’article 139 (61.7) du Code du Travail.

 

ARTICLE 89

La compétence du délégué s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à tout l’établissement.

Tout délégué peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son organisation syndicale, soit à l’occasion de sa visite à la direction de son établissement, soit à l’occasion des visites de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.

En cas de divergence née d’un différend individuel ou collectif dans le cadre de l’entreprise, le délégué du personnel ou un représentant d’un syndicat signataire de la convention essayera sans délai de l’aplanir avec l’employeur ou son représentant.

Sous peine de nullité, le règlement de l’entreprise ou de l’établissement doit être soumis aux délégués du personnel pour avis au moins un mois avant la date de publication.

 

ARTICLE 90

PROTECTION DES DIRIGEANTS SYNDICAUX

Toutes les dispositions législatives et réglementaires ainsi que celles prévues à la présente convention relatives, d’une part, à la protection des délégués du personnel et, d’autre part, au temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, s’appliquent de plein droit aux dirigeants syndicaux qui occupent des fonctions dans l’entreprise ou l’établissement et désignés ci-après :

  • les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des syndicats de base, des Fédérations et des Unions départementales et régionales ;
  • les membres du Comité Exécutif de l’Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire;
  • les délégués syndicaux dûment désignés par leur organisation syndicale.

La liste de ces délégués sera communiquée aux employeurs et à l’Inspection du Travail.