TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 14

Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier, ou une de leurs agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un pays membre de l’Union monétaire Ouest africaine, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants ivoiriens.

Le ministre des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article.

 

ARTICLE 15

Toute condamnation pour crime de droit commun, pour faux ou usage de faux en écriture publique, pour faux ou usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, pour vol, pour escroquerie ou délits punis des peines de l’escroquerie, pour abus de confiance, pour banqueroute, pour détournement de deniers publics, pour soustraction par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de chèques sans provision, pour infraction à la législation sur les changes, pour atteinte à crédit de l’Etat ou pour recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions, ou toute condamnation pour infraction assimilée par la loi à l’une de celles énumérées ci-dessus, emporte de plein droit interdiction :

  • de diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier ou une de leurs agences ;
  • d’exercer l’une des activités définies à l’article 4 ;
  • de proposer au public la création d’une banque ou d’un établissement financier.

Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission des infractions ci-dessus emporte la même interdiction.
La même interdiction s’applique aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants suspendus ou démis en application de l’article 47.

Les interdictions ci-dessus s’appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée à l’étranger. Dans ce cas, le ministère public ou l’intéressé peut saisir le tribunal correctionnel d’une demande tendant à faire constater que les conditions d’application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies ; le tribunal statue après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l’intéressé dûment appelé en Chambre du conseil. La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.

Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de voies de recours.

 

ARTICLE 16

Quiconque contrevient à l’une des interdictions édictées par les articles 14 et 15 sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs C.F.A. ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 17

Quiconque aura été condamné pour l’un des faits prévus à l’article 15, paragraphes 1 et 2, et à l’article 16 ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par une banque ou un établissement financier. Les dispositions de l’article 15, paragraphes 4 et 5, sont applicables à cette interdiction.

En cas d’infraction à cette interdiction, l’auteur est passible des peines prévues à l’article 16 et l’employeur, d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs C.F.A.

 

ARTICLE 18

Toute banque ou établissement financier doit déposer et tenir à jour auprès de la Commission bancaire et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d’administration ou de gérance de la banque ou de l’établissement financier ou de leurs agences. Tout projet de modification de la liste susvisée doit être préalablement notifié à la Commission bancaire.

Le greffier doit donner copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.

 

ARTICLE 19

Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des banques et des établissements financiers sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 42, dernier paragraphe.

Il est interdit aux mêmes personnes d’utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d’autres personnes.