TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 7

Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques, exercer l’activité définie à l’article 3, ni se prévaloir de la qualité de banque ou de banquier, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier ou bancaire, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque dans son activité.

Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des établissements financiers, exercer l’une des activités définies à l’article 4, ni se prévaloir de la qualité d’établissement financier, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes évoquant l’une des activités prévues à l’article 4, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque dans son activité.

 

ARTICLE 8

Les demandes d’agrément sont adressées au ministre des Finances et déposées auprès de la Banque centrale qui les instruit. Celle-ci vérifie si les personnes physiques ou morales qui demandent l’agrément satisfont aux conditions et obligations prévues aux articles 14, 15, 18, 23, 24 et 26. Elle s’assure de l’adéquation de la forme juridique de l’entreprise à l’activité de banque ou d’établissement financier.

Elle examine notamment le programme d’activités de cette entreprise et les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre. Elle apprécie également l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et une sécurité suffisante de la clientèle.

Elle obtient tous renseignements sur la qualité des personnes ayant assuré l’apport des capitaux et, le cas échéant, sur celle de leurs garants ainsi que sur l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer la banque ou l’établissement financier et ses agences.

Une instruction de la Banque centrale déterminera les pièces qui doivent être jointes à la demande d’agrément.

 

ARTICLE 9

L’agrément est prononcé par arrêté du ministre des Finances, après avis conforme de la Commission bancaire de l’Union monétaire Ouest africaine, ci-après dénommée la Commission bancaire. L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la Banque centrale, sauf avis contraire donné au demandeur.

L’agrément est constaté par l’inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers.

Ces listes sont établies et tenues à jour par la Commission bancaire qui affecte un numéro d’inscription à chaque banque ou établissement financier.

La liste des banques et celle des établissements financiers ainsi que les modifications dont elles font l’objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal officiel.

 

ARTICLE 10

Les établissements financiers sont classés par décret en diverses catégories, compte tenu de leurs activités respectives.

Les établissements financiers d’une même catégorie ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans une autorisation préalable accordée comme en matière d’agrément.

Le retrait de cette autorisation est prononcé comme en matière de retrait d’agrément.

 

ARTICLE 11

Les banques et les établissements financiers doivent faire figurer leur numéro d’inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers, dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions qu’en matière de registre du commerce.

 

ARTICLE 12

Le retrait d’agrément, à la demande de la banque ou de l’établissement financier intéressé ou lorsqu’il est constaté que ladite banque ou ledit établissement financier n’exerce aucune activité depuis au moins un (1) an, est prononcé par arrêté du ministre des Finances, après avis de la Commission bancaire.

Le retrait d’agrément pour infraction à la réglementation bancaire est prononcé dans les conditions prévues à l’article 47.

Le retrait d’agrément est constaté par la radiation de la liste des banques ou de celle des établissements financiers.

 

ARTICLE 13

Les banques et les établissements financiers doivent cesser leur activité dans le délai fixé par la décision de retrait d’agrément.