CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
L’identification est un processus administratif qui permet de spécifier un individu et de le distinguer d’un autre.
L’identité d’un individu est établie par la Carte nationale d’Identité ou par un titre de séjour.
ARTICLE 2
Toute personne résidant en Côte d’Ivoire est tenue de se faire identifier.
L’identification a lieu à l’issue d’opérations de vérification des déclarations recueillies auprès des nationaux et des étrangers, dans une procédure administrative, définie, par décret pris en Conseil des ministres, ou selon le procédé des audiences foraines, requis dans tous cas où les conditions de déclaration normales ne peuvent pas s’appliquer.
Les services chargés de l’identification ne peuvent refuser à tout requérant vivant en Côte d’Ivoire les documents auxquels il a droit.
ARTICLE 3
L’identité des nationaux, s’établit par un document appelé Carte nationale d’Identité.
Chaque citoyen doit justifier de son identité par la possession d’une Carte nationale d’Identité.
Les mentions minima de la Carte nationale d’identité sont les suivantes :
1°) la référence officielle à la République de Côte d’Ivoire ;
2°) la mention « Carte nationale d’Identité » suivie du numéro d’immatriculation et de tout autre numéro d’identification requis ;
3°) la nature de la carte d’Identité (document original ou duplicata) ;
4°) la date et lieu d’établissement, ainsi que la période de validité de l’acte ;
5°) le titre national en vertu duquel la carte est établie au sens du code de la nationalité, et le numéro de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
6°) les nom et prénoms de l’intéressé ;
7°) la date et le lieu de naissance ;
8°) le genre (sexe) ;
9°) la taille ;
10°) la filiation complète de l’intéressé ;
11°) l’adresse complète de l’intéressé ;
12°) la profession de l’intéressé ;
13°) l’empreinte digitale de l’intéressé ;
14°) la photo de l’intéressé ;
15°) la signature de l’intéressé, ou toute autre forme d’authentification requise ;
16°) la signature de l’autorité compétente.
Toutes autres mentions sont établies par décret pris en Conseil des ministres.
Les conditions d’établissement, d’obtention et de forme de la Carte nationale d’Identité sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 4
L’établissement de la Carte nationale d’Identité est soumis à un droit de timbre fixé par le Code général des impôts.
ARTICLE 5
La Carte nationale d’Identité est valable pendant une période de dix ans, à compter du jour de son établissement.
ARTICLE 6
Une fois déterminé le modèle de la Carte nationale d’Identité en vigueur sur tout le territoire national, aucun autre modèle de Carte nationale d’Identité ne peut servir à l’identification.
Dans les mêmes circonstances, aucune autre pièce administrative, ne peut servir à l’identification des ivoiriens.
ARTICLE 7
L’identité des étrangers vivant en Côte d’Ivoire est établie par un titre de séjour.
ARTICLE 8 (NOUVEAU)
Les titres de séjour des étrangers sont :
1°) le permis de libre circulation pour les ressortissants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), lorsque le séjour est inférieur ou égal à trois mois et que le concerné est dépourvu de passeport, dans le cas de l’individu qui faisant l’objet d’une procédure de régularisation, conformément à la présente loi, a fait l’objet d’une identification primaire conforme en relation avec un pays de la CEDEAO ;
2°) le permis de libre circulation lorsque le séjour est inférieur ou égal à trois mois et que le concerné est dépourvu de passeport pour les ressortissants de pays non membres de la CEDEAO qui accordent les mêmes avantages aux ivoiriens ;
3°) la carte de résident pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, lorsque le séjour est supérieur à trois mois ;
4°) la carte de séjour pour les étrangers autres que ceux ressortissant de la CEDEAO, lorsque le séjour est supérieur à trois mois ;
5°) l’autorisation provisoire de séjour pour les demandeurs d’asile ou une carte de réfugié.
ARTICLE 9 (NOUVEAU)
Les conditions d’établissement, de délivrance, de forme et la période de validité des titres visés à l’article 8 sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 10
Pour la délivrance des titres de séjour visés à article 8, il est perçu une taxe fixée par la loi des Finances.
Lorsqu’il est requis des ivoiriens à l’étranger des taxes supérieures à celles pratiquées en Côte d’Ivoire, la fixation des taxes prévues dans la présente loi doit tenir compte du principe de la réciprocité.
Il pourra être consenti par décret pris en Conseil des ministres, sur leur demande, un abattement sur la taxe en faveur de certaines catégories d’étrangers en service dans les Organisations internationales ou religieuses.
ARTICLE 11
La possession d’un titre de séjour est obligatoire pour l’obtention d’un emploi par les étrangers résidant en Côte d’Ivoire.
La délivrance du visa du contrat de travail, telle que déterminée par la réglementation en vigueur, est soumise à la présentation d’un titre de séjour.
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1 :
ETABLISSEMENT DES CARTES
ARTICLE 12
Quel que soit le mode d’exploitation du service public ayant en charge la production des titres d’identité, ou du concessionnaire chargé de produire ces titres, les emplois qui concourent de quelque manière, que de soit à la production desdits titres, ne peuvent être occupés que par des Ivoiriens.
Toute convention de concession du service public ainsi définie doit par ailleurs être conforme au code des marchés publics et à la réglementation en vigueur.
SECTION 2 :
RECETTES
ARTICLE 13
Les recettes, notamment les produits des taxes, des pénalités et des amendes relatives aux titres d’identité sont versés au Trésor public.
Un décret pris en Conseil des ministres détermine la répartition et le mode de gestion de ces recettes.
SECTION 3 :
CONTRÔLE ET PENALITES
ARTICLE 14 (NOUVEAU)
La définition d’une Carte nationale d’Identité par tout ivoirien résidant ou non en Côte d’Ivoire et d’un titre de séjour régulier pour les étrangers est obligatoire.
Le responsable du service chargé de l’identification est habilité à exercer des poursuites judiciaires et à demander réparation pour le compte de l’Etat contre tout contrevenant, personne physique, entreprise publique ou privée.
ARTICLE 15 (NOUVEAU)
Sans préjudice des dispositions du Code pénal, constituent des délits et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de F C.F.A. :
- le défaut de détention d’un titre de séjour pour tout étranger résidant en Côte d’Ivoire ;
- la détention d’une Carte nationale d’Identité ou d’un titre de séjour faux ou irrégulièrement établi ;
- la production de Carte nationale d’Identité ou de titre de séjour faux ;
- la production au service chargé de l’identification de pièces d’Etat civil ou autres documents administratifs faux, en vue de l’établissement d’un titre de séjour, ou d’une Carte nationale d’Identité ;
- la détention d’une Carte nationale d’Identité par un non Ivoirien ;
- la destruction sans raison valable d’une Carte nationale d’Identité ou de toute autre pièce d’identification par une personne préposée ou non aux opérations d’établissement, de délivrance ou de contrôle.
En outre, les mesures de sûreté suivantes seront toujours prononcées en complément des peines principales :
dans le cas des étrangers, l’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans pour les délinquants primaires et l’interdiction de séjour définitive dans le cas de la récidive ;
dans tous les autres cas, l’interdiction définitive d’exercice des fonctions liées à l’établissement, à l’édition ou au contrôle des titres concernés. Cette interdiction est spécialement étendue à toute fonction connexe, permettant directement l’exercice des fonctions interdites.
ARTICLE 16 (NOUVEAU)
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000,francs C.F.A., quiconque, en violation des dispositions de l’article précédent, aura permis l’accomplissement d’un acte de la vie civile à un étranger dépourvu de titre de séjour.
Lorsque le coupable est un agent d’une personne morale privée ou d’un établissement, la personne morale privée ou l’établissement encourt une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs C.F.A. En cas de récidive, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée.
ARTICLE 17
L’étranger qui séjourne en Côte d’Ivoire, sans titre de séjour est passible de poursuites, dans l’attente de la régularisation de sa situation ou de son expulsion à l’exception des réfugiés.
Un décret pris en Conseil des ministres détermine la procédure de régularisation de l’étranger en infraction.
ARTICLE 18
Les actions et poursuites concernant les infractions relatives aux titres de séjour des étrangers peuvent être exercées à l’initiative de l’Administration ou de l’Organisme public chargé de la délivrance des titres d’identification et du contrôle du séjour des étrangers, sans préjudice du droit d’action du ministère public et des parties civiles.
SECTION 4 :
MESURES ADMINISTRATIVES D’EXPULSION
ARTICLE 19 (NOUVEAU)
Dans tous les cas de séjour sans titre valable, l’autorité de police compétente peut prendre sans délai une mesure d’expulsion du territoire national à l’encontre des intéressés.
Les conditions de répartition des compétences et d’exercice du pouvoir d’expulsion feront l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE V :
L’ORGANISATION DE L’IDENTIFICATION ET DE L’IMMIGRATION
ARTICLE 20 (NOUVEAU)
L’identification des personnes ainsi qu’il en est décidé dans la présente loi est conduite principalement par le Gouvernement, notamment à travers les missions suivantes :
- une mission de conception et de conduite opérationnelle de l’identification ;
- une mission de supervision et de contrôle de l’identification.
- une mission de contrôle et de gestion de l’immigration ;
L’organisation et la mise en œuvre de ces missions font l’objet de décrets pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 21
Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.
Pendant une période transitoire qui sera fixée par décret pris en Conseil des ministres, les anciens titres d’identification demeurent valables.
ARTICLE 22
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
ARTICLE 23
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 3 mai 2004
Laurent GBAGBO