LA LOI N°2014-335 DU 05 JUIN 2014 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°2001-634 DU 09 OCTOBRE 2001 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (CEI), TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N°2004-642 DU 14 DECEMBRE 2004 ET PAR LES DECISIONS N°2005-06/PR DU 15 JUILLET 2005 ET N° 2005-11/PR DU 29 AOÛT 2005

ARTICLE 1

Les articles du chapitre III et du chapitre IV de la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale indépendante (CEI), telle que modifiée par la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions n°2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-11/PR du 29 août 2005» sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

CHAPITRE III :

COMPOSITION ET ORGANISATION

SECTION 1 :

COMPOSITION

 

ARTICLE 5 (NOUVEAU) :

La Commission Electorale Indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents.

La Commission Electorale Indépendante comporte une Commission centrale et des Commissions locales, à l’échelon régional, départemental, communal et sous-préfectoral.

Les membres de la Commission centrale sont :

  • un représentant du Président de la République ;
  • un représentant du Président de l’Assemblée Nationale ;
  • un représentant du Ministre chargé de l’Administration du Territoire ;
  • un représentant du Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • un magistrat désigné par !e Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • quatre représentants de la société civile, dont deux issus des confessions religieuses, un issu des Organisations Non Gouvernementales non confessionnelles et un avocat désigné par le Barreau ;
  • quatre représentants du parti ou groupement politique au pouvoir ;
  • quatre représentants des partis ou groupements politiques de l’opposition.

Les membres de la Commission centrale sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, pour une durée de six (6) ans.

Les propositions sont adressées au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, qui en établit la liste et la soumet au Conseil des Ministres, pour nomination.

 

ARTICLE 6 (NOUVEAU)

La Commission centrale comporte une assemblée des membres et un bureau. Les sessions de l’assemblée des membres sont préparées par le bureau, qui en exécute les délibérations.

Les décisions qui relèvent de la Commission Electorale Indépendante sont acquises après la délibération-de la Commission centrale, chaque fois qu’elles ne sont pas attribuées au bureau.

Un règlement intérieur de la CEI, adopté par la Commission centrale, fixe les conditions générales et spéciales de fonctionnement des structures de la CEI.

 

ARTICLE 7

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil Constitutionnel en ces termes :

« Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral et à garder le secret délibérations et des votes, même la cessation de mes fonctions».

 

PARAGRAPHE 1 :

DES MEMBRES PERMANENTS

ARTICLE 8 (NOUVEAU)

Les membres permanents de la CEI sont les membres du Bureau.

Le bureau de la CEI comprend six membres et est composé comme suit :

  • un Président ;
  • un 1er Vice-président, un 2eme Vice-président, un 3eme Vice-président ;
  • un secrétaire ;
  • un secrétaire adjoint.

 

ARTICLE 9 (NOUVEAU)

Le Président de la CEI est élu par la Commission centrale parmi ses membres pour une durée de six (6) ans.

Il doit être une personnalité connue pour sa respectabilité, sa probité et son impartialité.

Le mandat de Président n’est pas renouvelable.

 

ARTICLE 10 (NOUVEAU)

Les vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont élus pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, par la Commission centrale parmi ses membres.

L’élection des vice-présidents, du secrétaire et du secrétaire adjoint du bureau se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

L’élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité relative.

 

ARTICLE 11 (NOUVEAU)

En cas de vacance d’un poste de membre du bureau par démission, révocation, empêchement absolu ou décès, celui-ci est pourvu dans un délai de trois (3) mois dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la présente loi.

L’empêchement absolu du Président est constaté sans délai par la Commission centrale, saisie à cette fin par une requête d’un
vice-président ou du tiers des membres de la Commission centrale.

L’intérim du Président est assuré par un vice-président choisi dans Tordre de préséance.

En cas de démission collective des membres permanents pendant le déroulement du scrutin ou avant la proclamation des résultats, il est pourvu à leur remplacement, sans délai, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8, 9 et 10 de la présente loi.

 

ARTICLE 12 (NOUVEAU)

Les traitements, indemnités et avantages en nature dont bénéficient les membres du bureau de la CEI sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 13

Les fonctions de membres permanents de la Commission Electorale Indépendante sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé.

 

PARAGRAPHE 2 :

DES MEMBRES NON PERMANENTS

ARTICLE 14

Les membres non permanents de la CEI sont :

  • les membres de la Commission centrale, à l’exclusion des membres du bureau ;
  • les membres des Commissions locales.

 

ARTICLE 15 (NOUVEAU)

Les membres des Commissions régionales sont :

  • le représentant du Préfet de Région ;
  • quatre représentants du parti ou groupement politique au pouvoir ;
  • quatre représentants des partis ou groupements politiques de l’opposition.

 

ARTICLE 16 (NOUVEAU)

Les membres des Commissions départementales sont :

  • le représentant du Préfet de Département ;
  • quatre représentants du parti ou groupement politique au pouvoir ;
  • quatre représentants des partis ou groupements politiques de l’opposition.

 

ARTICLE 17 (NOUVEAU)

La CEI crée, sur proposition des Commissions départementales, autant de Commissions sous-préfectorales nécessaires à la réalisation de ses missions.

Les membres des commissions sous-préfectorales sont :

  • le représentant du Sous-préfet ;
  • quatre représentants du parti ou groupement politique au pouvoir ;
  • quatre représentants des partis ou groupements politiques de l’opposition.

 

ARTICLE 18 (NOUVEAU)

Les membres des Commissions locales sont nommés par décision du Président de la CEI, sur proposition des organismes qui les mandatent, pour la durée de l’activité à l’occasion de laquelle la Commission est réunie.

Ils sont nommés soixante (60) jours avant le début des activités. La décision précise l’activité pour laquelle ils sont nommés et sa durée.

En cas d’élection partielle, la Commission centrale et la Commission locale concernée se réunissent pour une durée qui ne peut excéder deux (2) mois.

Cette durée ne peut excéder trois (3) mois pour la révision des listes électorales.

 

PARAGRAPHE 3 :

REGIME APPLICABLE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION

ARTICLE 19 (NOUVEAU)

Peuvent être membres de la Commission Electorale indépendante, les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • être majeures ;
  • savoir lire et écrire ;
  • n’avoir jamais subi de condamnation à des peines privatives de droits civiques, pour crimes ou pour détournement de deniers publics.

Les membres doivent, en outre, produire une attestation de régularité fiscale.

 

ARTICLE 20 (NOUVEAU)

Les membres non permanents de la Commission centrale et les membres des Commissions locales ne sont pas liés à la Commission Electorale indépendante ou à l’Etat par un contrat de travail.

Toutefois, ils perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEI.

 

ARTICLE 21 (NOUVEAU)

Les membres de la Commission Electorale Indépendante ne peuvent être candidats à une élection organisée par la Commission.

 

ARTICLE 22 (NOUVEAU)

Les délibérations de la CEI sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre de la Commission, d’exciper ou d’user de sa qualité pour d’autres motifs que l’exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers, des documents reçus ou établis par la Commission.

 

ARTICLE 23 (NOUVEAU)

Les membres de la Commission Electorale Indépendante perdent leur qualité par :

  • expiration de leur mandat ;
  • démission régulièrement constatée par le Président de la Commission ;
  • révocation prononcée par le Conseil Constitutionnel selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la CEI ;
  • révocation décidée par les 4/5 des membres de la Commission, pour manquement à leurs devoirs têts que définis à l’article 22 de la présente loi, ou pour toute autre faute susceptible d’entacher l’honorabilité de fa Commission ;
  • décès.

 

ARTICLE 24 (NOUVEAU)

II peut cependant être mis fin, avant l’expiration de leur mandat et avant l’expiration de la période électorale, aux fonctions des membres de la CEI, pour incapacité physique ou mentale dûment constatée par un médecin désigné par le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la CEI.

Ils sont remplacés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 5, 8 ,9 et 10 de la présente loi.

 

ARTICLE 25 (NOUVEAU)

Les membres de la Commission Electorale indépendante ne peuvent être poursuivis, recherchés, détenus ou jugés pour leurs opinions ou pour les actes relevant de l’exercice de leurs fonctions.

En période électorale, ils bénéficient, en outre, de l’immunité de poursuites pour les faits antérieurs, sauf autorisation spéciale du bureau de la CEI réuni à cet effet et acquise à la majorité des deux tiers.

 

SECTION 2 :

ORGANISATION

ARTICLE 26 (NOUVEAU)

La CEI est dirigée par un bureau assisté d’un Secrétariat Général.

Elle est constituée d’une Commission centrale et de Commissions locales au sens de l’article 5 ci-dessus.

La Commission centrale est dirigée par le Président de la CEI. Elle est composée des membres permanents et des membres non permanents prévus à l’article 5 ci-dessus.

Les Commissions locales sont supervisées, encadrées et assistées par des membres désignés par la Commission centrale en son sein.

 

ARTICLE 27 (NOUVEAU)

Le bureau est l’organe exécutif de la CEI. A ce titre, il réalise toutes les tâches d’ordre administratif, technique et organisationnel relevant des attributions de la CEI.

Le bureau peut mettre en place tout organe nécessaire à la réalisation de ses missions.

Le Président est le chef de l’Administration de la CEI. Il exerce un pouvoir hiérarchique sur le personnel technique et administratif de la CEI.

 

ARTICLE 28 (NOUVEAU)

Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la CEI.

Le Secrétaire Général a rang de Directeur Général d’administration centrale.

 

ARTICLE 29 (NOUVEAU)

La rémunération et les avantages du Secrétaire Général sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 30 (NOUVEAU)

L’organisation du Secrétariat Général est déterminée par décision du Président de la Commission Electorale Indépendante.

 

ARTICLE 31 (NOUVEAU)

Les Commissions locales sont dirigées par un bureau composé comme suit :

  • un Président ;
  • un Vice-président ;
  • un Secrétaire.

 

ARTICLE 32 (NOUVEAU)

Les élections des membres du bureau se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

L’élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité relative.

CHAPITRE 4 :

FONCTIONNEMENT

ARTICLE 33 (NOUVEAU)

La CEI se réunit sur convocation de son Président.

En cas de refus ou en cas d’empêchement constaté tels que prévus par les dispositions de l’article 11 de la présente loi, la convocation est faite par le Vice-président ou le tiers des membres de la Commission centrale.

 

ARTICLE 34 (NOUVEAU)

Les organes de la CEI ne peuvent valablement siéger que si les 2/3 au moins de leurs membres sont présents.

Dans le cas où ce quorum n’a pu être atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure.

A cette occasion, la réunion peut se tenir valablement en présence de la moitié au moins des membres.

 

ARTICLE 35 (NOUVEAU)

La CEI siège, à l’occasion de l’exercice de ses attributions énumérées à l’article 2 de la présente loi, notamment pour :

  • la mise à jour annuelle de la liste électorale ;
  • l’organisation des élections générales ;
  • l’organisation des élections locales ;
  • l’organisation des élections partielles ;
  • l’organisation des référendums.

Sept (7) jours avant le début de ces activités, la Commission centrale de la CEI se réunit pour adopter le programme de la session élaboré par le bureau et en précise la durée.

Elle dresse un procès-verbal de ses travaux à la fin de chaque session dont copie est transmise au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, au Président du Conseil Constitutionnel pour les élections présidentielles et législatives, et au Président du Conseil d’Etat pour toutes les autres élections.

 

ARTICLE 36 (NOUVEAU)

Les délibérations de la Commission centrale de la CEI sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

 

ARTICLE 37 (NOUVEAU)

La Commission Electorale Indépendante bénéficie de l’assistance du Gouvernement en ce qui concerne le personnel administratif, financier et technique dont l’appui est nécessaire au bon fonctionnement de ses services.

Ce personnel peut être détaché auprès d’elle.

 

ARTICLE 38 (NOUVEAU)

La CEI peut solliciter toute personne physique ou morale dont l’expertise est nécessaire à l’exécution de sa mission.

 

ARTICLE 39 (NOUVEAU)

La Commission Electorale Indépendante peut faire des recommandations au Gouvernement sur toutes les questions relevant de sa compétence.

 

ARTICLE 2

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 3

Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles des chapitres III et IV de la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004.

Sont également abrogées les décisions n°2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n°2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la Commission Electorale Indépendante.

 

ARTICLE 4

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 05 juin 2014