CHAPITRE 8 : DES PROTÊTS

ARTICLE 102

Le protêt doit être fait, par un notaire, par un huissier ou par toute personne ou institution dûment habilitée par la loi, au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.

 

ARTICLE 103

L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires, les huissiers ou les personnes ou institutions dûment habilitées par la loi, sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

 

ARTICLE 104

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par l’article 85 relatif à la perte du chèque.

 

ARTICLE 105

Les notaires, les huissiers ou toute personne ou institution dûment habilitée par la loi, sont tenus, à peine de dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts.

La signification du protêt au tireur, par ministère d’huissier, de notaire ou de toute personne ou institution dûment habilitée par la loi, vaut commandement de payer. A défaut de paiement du montant du chèque et des frais à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours, le notaire, l’huissier ou la personne ou institution dûment habilitée par la loi, doit, sous peine des sanctions précitées, remettre au greffe du Tribunal contre récépissé deux copies exactes des protêts dont l’une est destinée au parquet.