CHAPITRE 6 : DU CHEQUE BARRE

ARTICLE 90

Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

 

ARTICLE 91

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation ou un Point d’Accès à la Compensation.

Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

 

ARTICLE 92

Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables sur le territoire d’un Etat membre de l’Union seront traités comme chèques barrés.