CHAPITRE 3 : MISE EN VALEUR ET GESTION DU DOMAINE FONCIER RURAL

ARTICLE 18

La mise en valeur d’une terre du Domaine Foncier Rural de la réalisation soit d’une opération de développement agricole soit de toute autre opération réalisée en préservant l’environnement et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les opérations de développement agricole concernent notamment et sans que cette liste soit limitative :

  • les cultures,
  • l’élevage des animaux domestiques ou sauvages,
  • le maintien, l’enrichissement ou la constitution de forêts,
  • l’aquaculture,
  • les infrastructures et aménagements à vocation agricole,
  • les jardins botaniques et zoologiques,
  • les établissements de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

 

ARTICLE 19

L’autorité administrative, pour faciliter la réalisation des programmes de développement ou d’intérêt général peut, nonobstant le droit de propriété des collectivités et des personnes physiques, interdire certaines activités constituant des nuisances audits programmes ou à l’environnement.

ARTICLE 20

Les propriétaires de terres du Domaine Foncier Rural autres que l’Etat ont obligation de les mettre en valeur conformément à l’article 18 ci-dessus. Ils peuvent y être contraints par l’autorité dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

SECTION 2 :

GESTION DU DOMAINE FONCIER RURAL DE L’ETAT

ARTICLE 21

Aux conditions générales de la présente loi et des autres textes en vigueur et à celles qui seront fixées par décret, l’Administration gère librement les terres du Domaine Foncier Rural immatriculées au nom de l’Etat.

ARTICLE 22

Les actes de gestion prévus à l’article 21 ci-dessus sont des contrats conclus directement entre l’Administration et les personnes concernées.

Les contrats de location sont à durée déterminée et comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur. En cas de non respect de ces dernières, le contrat est purement et simplement résilié ou ramené à la superficie effectivement mise en valeur.

Le non respect de toute autre clause du contrat peut également être sanctionné par la résiliation.

Dans ce cas, les impenses faites par le locataire sont cédées par l’Etat à un nouveau locataire sélectionné par vente des impenses aux enchères. Le produit de la vente est remis au locataire défaillant après déduction des frais éventuels et apurement de son compte vis-à-vis de l’Etat.