TITRE VI : LA DISCIPLINE DE L’ORDRE

ARTICLE 24

La qualité de membre de l’Ordre national se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre les droits civiques et notamment le droit d’être électeur.

 

ARTICLE 25

Les membres de l’Ordre sont suspendus de leurs droits et prérogatives pour les mêmes causes que celles qui suspendent l’exercice des droits visés à l’article précédent.

 

ARTICLE 26

Le Président de la République, grand-maître de l’Ordre, peut prononcer la suspension d’un membre de l’Ordre et même son exclusion de l’Ordre lorsque la nature du délit et la gravité de la peine encourue paraissent rendre nécessaire l’une de ces deux mesures.

L’une et l’autre mesure ne peuvent être prises qu’après avis du conseil de l’Ordre.

La suspension et l’exclusion sont prononcées par décret pris en Conseil des ministres signé du Président de la République et contresigné du ministre de la Justice, garde des Sceaux et du grand chancelier.

 

ARTICLE 27

Le port illégal des insignes de l’Ordre national et l’usurpation de la qualité de membre de l’Ordre sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 36.000 à 500.000 francs.

Il est interdit aux membres de l’Ordre de se prévaloir de leur qualité dans un but de réclame financière et notamment sur tous prospectus ou annonces, sous peine d’une amende de 36.000 à 200.000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à six mois.