TITRE II : LA CHAMBRE JUDICIAIRE / CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 17 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Chambre judiciaire comprend :

  • un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre judiciaire suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien ;
  • des conseillers ;
  • des secrétaires de Chambres.

Le ministère public près la Chambre judiciaire comprend :

  • le procureur général ;
  • un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par l’avocat général le plus ancien.

 

ARTICLE 18 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Le Vice-Président, les conseillers, les premiers avocats généraux, les avocats généraux sont choisis parmi les magistrats provenant de l’Ordre judiciaire, ou nommés en application des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi.

 

ARTICLE 19 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Chambre judiciaire comprend quatre formations :

  • deux formations civiles et commerciales ;
  • une formation sociale ;
  • une formation pénale.

Chaque formation comprend au moins trois magistrats.

Elle est présidée par le Président de la Chambre judiciaire ou par le conseiller le plus ancien.

Le ministère public peut requérir devant toutes les formations.

 

ARTICLE 20 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Chambre judiciaire siège en assemblée plénière dans les cas prévus par la loi ou pour le jugement des affaires déterminées par le règlement intérieur.

L’assemblée plénière est légalement constituée avec neuf magistrats au moins. Elle est présidée par le Président de la Cour suprême et en cas d’empêchement de celui-ci, par le Vice-Président, président de la Chambre judiciaire.

Le ministère public y est représenté par le procureur général et en cas d’empêchement de celui-ci, par le premier avocat général.