CHAPITRE 7 : FRAIS

ARTICLE 46

Les frais de la procédure sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de Justice.

Les actes sont enregistrés en débet.

ARTICLE 47

L’arrêt statuant définitivement sur le recours liquide le montant des frais et condamne la partie perdante à leur remboursement.

Il peut cependant laisser les frais à la charge de l’Etat.

ARTICLE 48 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Dans le cas où elle rejette un pourvoi, la chambre judiciaire doit, par le même arrêt et par disposition spéciale motivée, dire après réquisitions du procureur général si le pourvoi présentait un caractère abusif ou dilatoire.

Dans l’affirmative, elle condamne le demandeur à une amende-dépens qui ne peut être inférieure à 200.000 francs ou excéder cinq fois le montant total des frais.

 

ARTICLE 49

La signification prévue à l’article 29 du présent chapitre contient sommation d’avoir à régler le montant des frais et, s’il y a lieu, de l’amende dépens dans un délai de trois (3) mois.

ARTICLE 50 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

En cas de non paiement dans le délai fixé ci-dessus, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême qui saisit le procureur de la République de la résidence de l’intéressé et il est alors procédé ainsi qu’il est prévu par le Code de procédure pénale en matière de contrainte par corps.

 

ARTICLE 51

Les dispositions des articles ci-dessus s’appliquent à la personne physique ayant agi en Justice ès qualité.