CHAPITRE 4 : JUGEMENT DES RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR

SECTION 1 :

INTRODUCTION DU RECOURS

ARTICLE 56

Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction.

 

ARTICLE 57

Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable.

 

ARTICLE 58

Le recours administratif préalable résulte :

a) soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ;

b) soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieur à celle dont émane la décision entreprise.

Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise.

 

ARTICLE 59

Tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (4) mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai.

Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de quatre (4) mois est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suit le dépôt de la demande.

 

ARTICLE 60

Le recours devant la Chambre administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total au partiel du recours administratif ;

b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus.

ARTICLE 61 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l’objet de sa demande, l’exposé sommaire des moyens qu’il invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise.

La signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.

La partie non représentée par un avocat doit, lorsqu’elle n’est pas domiciliée à Abidjan, faire élection de domicile en cette ville.

La requête doit s’accompagner :

a) de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ;

b) de copies signées par le requérant ou son avocat et destinées au ministère public à la notification aux autres parties. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre.

 

ARTICLE 62 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Chambre administrative, si elle est saisie, en l’absence de recours administratif préalable et sans constitution d’avocat mais dans le délai prévu par l’article 58 ci-dessus, peut impartir au requérant un délai pour saisir l’autorité compétente. Dans ce cas, la procédure doit être reprise par le requérant avant l’expiration des délais prévus par l’article 60 ci-dessus. Le requérant qui n’a pas respecté le délai imparti pour saisir l’autorité compétente est réputé s’être désisté de son instance.

La Chambre administrative peut, après réquisitions écrites du ministère public relever de la forclusion encourue, le requérant qu’un cas de force majeure a empêché de respecter les délais prévus par les articles précédents.

SECTION 2 :

INSTRUCTION DU RECOURS

ARTICLE 63

Les requêtes en annulation pour excès de pouvoir sont déposées au Secrétariat général de la Cour suprême.

Elles sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d’ordre tenu par le Secrétariat général et marquées, ainsi que les pièces jointes d’un timbre indiquant la date d’arrivée.

Le secrétaire général délivre sans frais aux parties qui en font la demande un certificat qui atteste l’arrivée au Secrétariat général de la requête et des mémoires produits.

 

ARTICLE 64 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Immédiatement après l’enregistrement au Secrétariat général, la requête est transmise au Président de la Chambre et une copie au ministère public pour ses observations écrites.

Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le Secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître.

Dans le cas contraire, le Président désigne parmi les conseillers de la Chambre, un rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre (24) heures.

Le Président de la Chambre administrative peut se désigner lui-même comme rapporteur.

 

ARTICLE 65 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Le rapporteur met l’affaire en état.

Il rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit transmission et la notification par voie administrative, de la requête introductive d’instance au procureur général à toutes les parties intéressées ou qui lui semblent telles, et fixe le délai dans lequel les réquisitions et mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles doivent être déposés au Secrétariat de la Chambre.

 

ARTICLE 66 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

A l’expiration du délai prévu par l’article précédent le rapporteur ordonne notification, par voie administrative, aux parties en cause, des copies de tous mémoires déposés en exécution dudit article et fixe un nouveau délai qu’il détermine.

Le Secrétaire de Chambre transmet copies des mémoires et pièces susvisées au ministère public pour réquisitions dans le nouveau délai.

 

ARTICLE 67

Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au secrétariat de la Chambre, mais sans déplacement, des pièces de l’affaire.

Toutefois, le rapporteur peut, sur la demande des Administrations publiques ou des avocats chargés de représenter les parties, autoriser le déplacement des pièces pendant un délai qu’il détermine.

 

ARTICLE 68 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Le rapporteur adresse une mise en demeure aux parties qui n’ont pas observé les délais impartis en exécution des articles 65 alinéa 2 et 66.

Il peut, en cas de force majeure, ou à la demande du ministère public, accorder un nouveau et dernier délai.

 

ARTICLE 69 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Le rapporteur peut, en tout état de cause, ordonner toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire telle que production des pièces, comparution personnelle des parties, enquête, expertises, descentes sur les lieux, sans préjudice de celles auxquelles peut, ultérieurement recourir la Chambre administrative.

Il est procédé à ces mesures suivant les règles de la procédure civile.

Le ministère public peut, à sa demande, assister aux descentes sur les lieux.

 

ARTICLE 70

Les décisions prises par le rapporteur pour l’instruction de l’affaire sont notifiées par voie administrative aux parties en cause.

 

ARTICLE 71

Dès que le rapporteur estime que l’affaire est en état d’être jugée, il dresse un rapport écrit qui relate les incidents de la procédure et l’accomplissement des formalités légales, expose les faits de la cause tels qu’ils paraissent établis par les pièces et éventuellement les mesures d’instruction ordonnées, analyse les moyens des parties.

 

ARTICLE 72 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Le rapport prévu à l’article précédent est transmis au ministère public et notifié par voie administrative aux parties par les soins du Secrétaire de la Chambre.

Le ministère public et les parties ont un délai de quinze (15) jours pour prendre leurs réquisitions et fournir leurs observations écrites et déclarer formellement qu’ils entendent présenter ou faire présenter par un avocat, des observations orales.

La transmission et la notification prévues à l’alinéa premier du présent article contiennent en outre, avis de la fixation de l’audience.

 

SECTION 3 :

AUDIENCE

ARTICLE 73

Le Président fixe la date de l’audience.

L’affaire est, sauf le cas prévu à l’article 72, alinéa 2, jugée sur pièces.

 

ARTICLE 74

Les dispositions des articles 27, 29, 39 à 51 de la présente loi sont applicables à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir.

 

ARTICLE 75

L’arrêt de la Chambre administrative annulant en tout ou partie un acte administratif a effet à l’égard de tous.

Si l’acte avait été publié au Journal officiel, l’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.

 

SECTION 4 :

SURSIS

ARTICLE 76 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Si une décision déférée à la Chambre administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre administrative peut, après réquisitions du ministère public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.

 

ARTICLE 77

La demande, de sursis est formée, instruite et jugée suivant les règles établies par la section 2 du présent chapitre. L’instruction en est poursuivie d’extrême urgence.

 

ARTICLE 78 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Une copie de l’arrêt est; dans les vingt-quatre (24) heures, communiquée au ministère public et notifiée par voie administrative aux parties en cause, ainsi qu’à l’auteur de la décision entreprise, dont les effets sont suspendus à partir de cette notification.

SECTION 5 :

REFERE

ARTICLE 79 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre administrative peut, sur simple requête :

a) désigner un expert pour constater sans délai dés faits susceptibles de donner lieu à litige devant la Chambre administrative : avis en est immédiatement donné au ministère public et aux défenseurs éventuels ;

b) ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Notification de la requête est immédiatement faite aux défenseurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse.

Le Secrétaire de Chambre adresse sans délai au ministère public copie de la notification visée au précédent alinéa.

 

SECTION 6 :

INTERVENTION

ARTICLE 80

L’intervention est formée par requête déposée au Secrétariat de la Chambre administrative.

 

ARTICLE 81

La décision sur l’affaire principale ne peut être retardée par une intervention.

 

SECTION 7 :

TIERCE OPPOSITION

ARTICLE 82

La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par la Chambre administrative en matière de recours pour excès de pouvoir.

 

ARTICLE 83

Ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 ci-dessus.

 

SECTION 8 :

VERIFICATION D’ECRITURE ET INSCRIPTION DE FAUX

ARTICLE 84 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celles attribuées à un tiers, le rapporteur peut, après réquisitions du ministère public, passer outre, s’il estime que le moyen est purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige.

Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne une vérification d’écriture tant par titres que par témoins et, s’il y a lieu, par expert.

 

ARTICLE 85

Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment les signatures apposées sur des actes authentiques, la partie de la pièce à vérifier qui n’est pas déniée.

Les pièces de comparaison sont paraphées par le rapporteur.

 

ARTICLE 86

S’il est prouvé par la vérification d’écriture que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’a déniée, il est passible d’une amende de 500.000 francs sans préjudice des dommages-intérêts et dépens.

 

ARTICLE 87

La demande en inscription de faux contre une pièce produite au cours d’une procédure devant la Chambre administrative est instruite suivant les règles établies par l’article 38 de la présente loi.