LE RENFORCEMENT DES DROITS DES CREANCIERS DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

CHAPITRE 1 :

DISPOSITION GENERALE (1998)

ARTICLE 1

La présente ordonnance fixe les règles relatives au renforcement des droits des créanciers dans les procédures collectives d’apurement du passif.

 

CHAPITRE 2 :

PARTICIPATION DES CREANCIERS A LA DESIGNATION DU SYNDIC

ARTICLE 2

La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être ouverte à la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, à condition que ladite créance soit certaine, liquide et exigible.

A cet effet, la demande du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

 

ARTICLE 3

Dans la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction compétente désigne également le ou les syndics sans que leur nombre puisse excéder trois.

L’expert désigné pour le règlement préventif d’un débiteur ne peut être désigné comme syndic.

Le greffe de la juridiction adresse, sans délai, une copie de la décision au ministère public.

 

ARTICLE 4

(Rectifié) Sans préjudice des dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance, le créancier ayant demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut proposer aux fins de désignation par la juridiction compétente, la ou les personnes qu’il juge aptes à remplir efficacement la mission de syndic.

 

ARTICLE 5

(Rectifié) Toute personne proposée par le créancier, pour être désignée par la juridiction compétente, doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires et remplir les conditions de probité et d’intégrité.

La juridiction compétente vérifie l’aptitude de la personne proposée.

Si la personne proposée est jugée, par la juridiction compétente, apte pour remplir efficacement la mission avec rigueur et probité, il est donné acte à la proposition du créancier dans la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

S’il apparaît, par contre, à la juridiction compétente que la personne proposée n’est pas apte pour remplir efficacement la mission avec rigueur et probité, la proposition du créancier est rejetée, et la juridiction compétente pourvoit à la désignation conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance.

 

CHAPITRE 3 :

OBLIGATIONS DU SYNDIC

ARTICLE 6 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N°2017-301 DU 17 MAI 2017)

Le syndic est tenu de communiquer à tout créancier ou à son représentant, lorsqu’il en a dûment fait la demande par écrit, toute information financière relative au débiteur.

En outre, tout créancier ou son représentant a le droit de consulter les documents financiers du débiteur quels que soient leurs dépositaires. A cet effet, le syndic doit notamment permettre que les livres et registres financiers soient examinés et que des copies en soient prises à tout moment, lorsqu’il en est dûment requis.

En cas de difficulté ou de refus opposé par le syndic, le juge‐commissaire peut être saisi par le créancier.

Le juge‐commissaire statue sur la demande du créancier dans un délai de huit (8) jours à compter de sa saisine. S’il n’a pas statué dans ce délai, il est réputé avoir rendu une décision de rejet et le créancier peut saisir la juridiction compétente.

 

ARTICLE 7

Dans les cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, lorsque la cession d’un bien ou de tous les biens est envisagée, il en est fait prisée avant de procéder à la cession et tout créancier est tenu informé des dispositions adoptées et du résultat de la prisée par courrier avec accusé de réception.

A compter de la date de réception des dispositions adoptées et du résultat de la prisée, le créancier dispose d’un délai de huit (8) jours pour faire connaître son avis.

 

ARTICLE 8

Tout différend entre un créancier et le syndic sur la cession est porté devant le juge‐commissaire. Le juge‐commissaire statue sur la demande dans un délai de huit (8) jours à compter de sa saisine. S’il n’a pas statué, dans ce délai, il est réputé avoir rendu une décision de rejet et la juridiction compétente peut être saisie.

 

CHAPITRE 4 :

DISPOSITION FINALE

ARTICLE 9

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.