CHAPITRE 5 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

SECTION I :

BANQUEROUTE SIMPLE ET BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

ARTICLE 32

Les dispositions de la présente section s’appliquent :

  • aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole,
  • aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçant.

 

ARTICLE 33

Est coupable de banqueroute simple et punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs, toute personne physique, en état de cessation des paiements, qui :

1 – contracte sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les contracte ;

2 – dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours ou qui, dans la même intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds

3 – sans excuse légitime, ne fait pas au greffe de la juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente (30) jours ;

4 – tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne tient aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus dans la profession eu égard à l’importance de l’entreprise débitrice ;

5 – a été déclarée trois fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq (5) ans, ces procédures ayant été clôturées pour insuffisance d’actif.

 

ARTICLE 34

Est coupable de banqueroute frauduleuse et punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs, toute personne physique mentionnée à l’article 32 ci-dessus qui, en cas de cessation des paiements :

1 – soustrait sa comptabilité ;

2 – détourne ou dissipe tout ou partie de son actif ;

3 – se reconnaît frauduleusement débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan ;

4 – exerce une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole en violation d’une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire ;

5 – paye un créancier au préjudice de la masse, après la cessation des paiements ;

6 – consent à un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou conclut avec un créancier un accord particulier duquel il résulte pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture.

Est également coupable de banqueroute frauduleuse et punie de la même peine, toute personne physique mentionnée à l’article 32 ci-dessus qui, à l’occasion d’une procédure collective de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens :

1 – de mauvaise foi, présente ou fait présenter un compte de résultats, un bilan, un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2 – sans autorisation du président de la juridiction compétente, accomplit un des actes interdits par l’article Il de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

 

SECTION 2 :

INFRACTIONS ASSIMILEES AUX BANQUEROUTES

ARTICLE 35

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1 – aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales mentionnées à l’article 1-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;

2 – aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes des personnes morales mentionnées au 1°) présent article.

Les dirigeants mentionnés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux.

 

ARTICLE 36

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs, les dirigeants mentionnés à l’article 35 ci-dessus qui, en cette qualité et de mauvaise foi :

1 – utilisent ou consomment des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

2 – font des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou emploient des moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale ;

3 – payent ou font payer un créancier au préjudice de la masse, après la cessation des paiements de la personne morale ;

4 – font contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;

5 – tiennent ou font tenir ou laissent tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 33-4e ci-dessus ;

6 – omettent de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale.

 

ARTICLE 37

Sont coupables de banqueroute simple et punis d’un emprisonnement de trois mois à deux (2) ans et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs , les représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, sans excuse légitime, ne font pas au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des membres solidaires avec l’indication de leurs noms, prénoms et domiciles.

 

ARTICLE 38

Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs, les dirigeants mentionnés à l’article 35 ci-dessus qui frauduleusement :

1 – soustraient les livres de la personne morale ;

2 – détournent ou dissimulent une partie de son actif

3 – reconnaissent la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;

4 – exercent la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire ;

5 – stipulent avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers raison de son vote dans les délibérations de la masse ou fait avec un créancier, une convention particulière de laquelle il résulterait pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif de la personne morale, à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire de l’Acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif ;

6 – détournent ou dissimulent, tentent de détourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou qui frauduleusement se reconnaissent débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale.

Sont également punis des mêmes peines, les dirigeants mentionnés à l’article 35 ci-dessus qui, à l’occasion d’une procédure collective de règlement préventif :

1 – de mauvaise foi, présentent ou font présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2 – sans autorisation du président de la juridiction compétente, accomplissent un des actes interdits par l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

Les dispositions du Code pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.

SECTION 3 :

AUTRES INFRACTIONS

ARTICLE 39

Sont punies d’un emprisonnement d’un cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de les personnes qui, dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif :

1 – sont convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives à la complicité ;

2 – sont convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, son en leur noms son par interposition de personne ou sous un faux nom, des créances supposées ;

3 – exerçant une activité professionnelle Indépendante, civile, commerciale, artisanale ou sous le nom d’autrui ou sous un faux nom, de mauvaise foi détournent ou dissimulent, tentent de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

 

ARTICLE 40

Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement qui, l’insu du débiteurs détournent, divertissent ou recèlent des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements.

 

ARTICLE 41

Même lorsque la juridiction saisie prononce la relaxe dans les cas prévus aux articles 39 et 40 ci-dessus, elle statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

 

ARTICLE 42

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, tout mandataire judiciaire d’une procédure collective qui :

1 – exerce une activité personnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements ;

2 – dispose du crédit ou des biens du débiteur comme ses biens propres ;

3 – dissipe les biens du débiteur :

4 – poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur

5 – se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur, en violation de l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

 

ARTICLE 43

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, le créancier qui, sauf dispositions contraires de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif :

1 – conclut avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;

2 – conclut une convention particulière de laquelle il résulterait en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de décision d’ouverture de la procédure collective.

 

ARTICLE 44

Les conventions prévues l’article 43 ci-dessus sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive.

Le jugement ordonne, en outre, au créancier de restituer, qui de droit, les sommes ou les valeurs qu’il a reçues en des conventions annulées.

 

ARTICLE 45

Les condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent chapitre sont, aux frais des condamnés, affichées et sont publiées dans un Journal d’annonces légales.