SECTION I :
INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES
ARTICLE 6
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le fondateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme, qui émet des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque, lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée.
ARTICLE 7
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui :
1 – sciemment, par l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, affirment sincères et véritables, des souscriptions qu’ils savaient fictives ou déclarent que les fonds qui n’ont pas été mis entièrement à la disposition de la société ont été effectivement versés
2 – remettent au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
3 – sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n’existe pas ou de tous autres faits faux, obtiennent ou tentent d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
4 – sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, publient les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être rattachées à la société à un titre quelconque ;
5 – frauduleusement, font attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
SECTION 2
INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE,
A I ‘ADMINISTRATION ET A LA DIRECTION DES SOCIETES
ARTICLE 8
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sciemment, négocient :
1 – des actions non entièrement libérées ;
2 – des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’a pas été effectué.
ARTICLE 9
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, opèrent, sciemment, entre les actionnaires ou les associés, la répartition de dividendes fictifs.
ARTICLE 10
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, publient ou présentent aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période.
ARTICLE 11
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui n’ont pas déposé, dans le mois qui suit leur approbation, les états financiers de synthèse.
ARTICLE 12
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment :
1°) ne font pas figurer la dénomination sociale sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers ;
2°) ne font pas précéder ou suivre immédiatement la dénomination de l’indication, en caractères lisibles, de la forme de la société, du montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
ARTICLE 13
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux d’une société étrangère ou la personne physique étrangère dont la succursale, au-delà d’une durée de deux (2) ans, n’a été ni apportée a une société de droit préexistante ou à créer, ni radiée dans les conditions fixées par l’article 120 de l’Acte uniforme relative au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
ARTICLE 14
Les dispositions du Code pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues par la présente section.
SECTION 3 :
INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 15
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois a deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sciemment, empêchent un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.
ARTICLE 16
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 à de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n’établissent pas les procès-verbaux d’assemblées générales dans les formes requises par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
SECTION 4 :
INFRACTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS
DU CAPITAL DES SOCIETES ANONYMES
PARAGRAPHE I :
AUGMENTATION DE CAPITAL
ARTICLE 17
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, l’administrateur, le président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, l’administrateur général, l’administrateur général adjoint d’une société anonyme ou le président d’une société par actions simplifiée qui, lors d’une augmentation du capital, émet des actions ou des coupures d’actions :
1 – avant que le certificat du dépositaire soit établi
2 – sans que les formalités préalables à l’augmentation du capital soient régulièrement accomplies ;
3 – sans que le capital antérieurement souscrit de la société soit intégralement libéré ;
4 – sans que les actions nouvelles soient libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ;
5 – le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission soit libérée au moment de la souscription.
Sont punies des mêmes peines, les personnes mentionnées au présent article qui ne maintiennent pas les actions de numéraire sous forme nominative jusqu’à leur entière libération.
ARTICLE 18
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui, lors d’une augmentation de capital, ont émis des parts sans que ces nouvelles parts aient été libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription.
ARTICLE 19
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, lors d’une augmentation de capital :
1 – ne font pas bénéficier aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n’a pas été supprimé par l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ;
2 – ne font pas réserver aux actionnaires, un délai de vingt jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai est clos par anticipation ;
3 – n’attribuent pas les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscription à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4 – ne réservent pas les droits des titulaires de bons de souscription.
ARTICLE 20
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, donnent ou confirment des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.
PARAGRAPHE 2 :
REDUCTION DE CAPITAL
ARTICLE 21
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, l’administrateur, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, sciemment, procède à une réduction de capital .
1 – sans respecter l’égalité des actionnaires ;
2 – sans avoir communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de capital.
SECTION 5 :
INFRACTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS
ARTICLE 22
Sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui ne provoquent pas la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les convoquent pas aux assemblées générales.
ARTICLE 23
Est punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, accepte, exerce ou conserve, sciemment, des fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
ARTICLE 24
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, tout commissaire aux comptes, qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, donne ou confirme, sciemment, des informations mensongères sur la situation de la société ou qui ne révèle pas au ministère public les faits délictueux dont il a connaissance.
ARTICLE 25
Sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, font obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui refusent la communication, sur place, de toutes pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
ARTICLE 26
Les dispositions du Code pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues par la présente section.
SECTION 6 :
INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION DES SOCIETES
ARTICLE 27
Sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse :
1 – ne font pas convoquer, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des états financiers de synthèse ayant fait apparaître ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, de la dissolution anticipée de la société ;
2 – ne déposent pas au registre du commerce et du crédit mobilier et ne font pas publier, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.
SECTION 7 :
INFRACTIONS RELATIVES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES
ARTICLE 28
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, le liquidateur d’une société qui, sciemment :
1 – dans le délai d’un (1) mois à compter de sa nomination, ne publie pas dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et ne dépose pas au registre du commerce et du crédit mobilier les décisions prononçant la dissolution ;
2 – ne convoque pas les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation
3 – dans le cas prévu par l’article 219 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ne dépose pas ses comptes définitifs au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu du siège social, ni ne demande en justice l’approbation de ceux-ci.
ARTICLE 29
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, le liquidateur qui, sciemment :
1 – dans les six mois de sa nomination, ne présente pas un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation, et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni ne sollicite les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2 – dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, n’établit pas les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé ;
3 – ne permet pas aux associés d’exercer, en période de liquidation leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;
4 – ne convoque pas les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale ;
5 – ne dépose pas sur un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;
6 – ne dépose pas sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d’un (1) an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
ARTICLE 30
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, le liquidateur qui de mauvaise foi :
1 – fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement ;
2 — cède tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente.
SECTION 8 :
INFRACTIONS EN CAS D ‘APPEL PUBLIC A L’EPARGNE
ARTICLE 31
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui émettent des valeurs mobilières offertes au public :
1 – sans qu’une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité
2 – sans que les prospectus et circulaires reproduisent les mentions de la notice prévue au 1°) du présent article, et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle est publiée ;
3 – sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes mentions ou tout au moins, un extrait de ces mentions avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle est publiée ;
4 – sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse.
Sont punies des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa I du présent article, les personnes qui servent d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu’aient été respectées les prescriptions du présent article.