CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETES

ARTICLE 4

Est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de I ‘une de ces deux peines seulement, toute personne qui inscrit une sûreté mobilière soit par fraude, soit en portant des indications inexactes données de mauvaise foi.

La juridiction compétente qui prononce la condamnation peut ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle détermine.

 

ARTICLE 5

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement.