CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DU DEBITEUR (1998)

SECTION 1 :

ASSISTANCE OU DESSAISSEMENT DU DEBITEUR

ARTICLE 52

La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilité de ces actes.

Toutefois, le débiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d’en rendre compte au syndic.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d’y être autorisé par le Juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles, de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, d’intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.

Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l’y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.

 

ARTICLE 53

La décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires.

Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.

Si le syndic refuse d’accomplir un acte ou d’exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s’il en a été nommé, peuvent l’y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.

 

ARTICLE 54

Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui n’ont pas été requises par le débiteur lui-même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination.

 

ARTICLE 55

Dans les trois jours de la décision d’ouverture, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.

Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.

Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s’il justifie de causes d’empêchement reconnues légitimes.

Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l’aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu’il se procure, un état de situation.

ARTICLE 56

En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic, sauf celles ayant un caractère personnel. Le débiteur, s’il est présent, assiste à leur ouverture.

 

ARTICLE 57

A partir de la décision d’ouverture d’une procédure collective contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres droits sociaux qu’avec l’autorisation du Juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui.

La juridiction compétente prononce l’incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s’est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de l’infraction prévue à l’article 231, 7° ci-après.

Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce et du crédit mobilier, l’incessibilité des droits sociaux des dirigeants.

Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d’inscription d’incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.

 

ARTICLE 58

Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux.

Il ne peut les restituer qu’après homologation du concordat ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l’ordonnera.

 

ARTICLE 59

La décision d’ouverture peut prescrire l’apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. L’apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au Juge-commissaire qui appose les scellés.

Avant même cette décision, le Président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit d’office, soit sur réquisition d’un ou plusieurs créanciers, un juge qui appose les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Le Juge-commissaire ou le juge désigné selon les dispositions de l’alinéa précédent, donne, sans délai, avis de l’apposition des scellés au Président de la juridiction qui l’a ordonnée.

 

ARTICLE 60

Si la juridiction compétente a ordonné l’apposition des scellés, le Juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l’autoriser à en faire extraire :

1°) les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l’état qui lui est soumis ;

2°) les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;

3°) les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise quand la continuation de l’exploitation est autorisée.

Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le syndic, en présence du Juge-commissaire qui signe le procès-verbal.

 

ARTICLE 61

Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le Juge-commissaire après que ce magistrat les a arrêtés et qu’il a constaté sommairement, dans son procès-verbal, l’état dans lequel il les a trouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le Juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.

 

ARTICLE 62

Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d’inventaire.

 

ARTICLE 63

Il est procédé, par le syndic, à l’inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

En même temps qu’il est procédé à l’inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l’apposition des scellés ou extraits de ceux-ci après inventaire et prisée.

Le syndic peut se faire aider par telle personne qu’il juge utile pour la rédaction de l’inventaire comme pour l’estimation des biens.

Les marchandises placées sous sujétion douanière font l’objet, si le syndic en a connaissance, d’une mention spéciale.

Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du débiteur et qu’il n’a pas été fait d’inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le représentant du Ministère Public peut assister à l’inventaire.

L’inventaire est dressé en double exemplaire : l’un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction compétente, l’autre reste entre les mains du syndic.

En cas de liquidation des biens, une fois l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créance, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l’inventaire.

 

ARTICLE 64

Le débiteur peut obtenir sur l’actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixés par le Juge-commissaire. Celui-ci prend sa décision après avoir entendu le syndic.

 

ARTICLE 65

1°) En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.

Le syndic surveille la production de ces déclarations.

2°) En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d’information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus.

Le syndic transmet aux administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale, les éléments d’information fournis par le débiteur et ceux qu’il a à sa disposition.

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