CHAPITRE 2 : ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (1998)

SECTION 1 :

JUGE-COMMISSAIRE

ARTICLE 39

Le Juge-commissaire, placé sous l’autorité de la juridiction compétente, veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence.

Il recueille tous les éléments d’information qu’il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Le Juge-commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure collective.

La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du Juge-commissaire.

 

ARTICLE 40

Le Juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s’il n’a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.

Les décisions du Juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.

Elles peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l’alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d’office et réformer ou annuler les décisions du Juge-commissaire.

La juridiction compétente statue à la première audience.

Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du Juge-commissaire, ce dernier ne peut siéger.

 

SECTION 2 :

SYNDIC

ARTICLE 41

Aucun parent ou allié du débiteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le Juge-commissaire à la juridiction compétente qui procède à la nomination.

 

ARTICLE 42

La juridiction compétente peut prononcer la révocation d’un ou de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit d’office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.

Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit (8) jours, en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation du syndic.

Si, à l’expiration de ce délai, le Juge-commissaire n’a pas statué, la réclamation peut être portée devant la juridiction compétente; s’il a statué, sa décision peut être frappée d’opposition dans les conditions prévues par l’article 40 ci-dessus.

La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.

 

ARTICLE 43

Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 ci-après. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.

S’il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le Juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux, le pouvoir d’agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

Si une réclamation est formée contre l’une quelconque des opérations du syndic, le Juge-commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues à l’article 40 ci-dessus.

Le syndic a l’obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au Juge-commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le Juge-commissaire le lui demande.

 

ARTICLE 44

Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du Juge-commissaire, le débiteur dûment appelé par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.

 

ARTICLE 45

Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu’en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d’un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu’il n’a pas versées. Le Juge-commissaire arbitre les sommes nécessaires aux dépenses et frais de la procédure.

Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en est fait transfert à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui d’obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.

Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu’en vertu d’une décision du Juge-commissaire.

 

ARTICLE 46

Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.

 

SECTION 3 :

MINISTERE PUBLIC

ARTICLE 47

1. Le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective.

Le défaut de communication d’information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du Ministère Public.

2. Le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d’office, les renseignements utiles à l’administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l’instruction.

SECTION 4 :

CONTRÔLEURS

ARTICLE 48

A toute époque, le Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.

Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.

Dans ce cas, le Juge-commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.

Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.

Les contrôleurs peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur proposition du Juge-commissaire. Après révocation, le Juge-commissaire nomme leurs remplaçants.

 

ARTICLE 49

Les contrôleurs assistent le Juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers.

Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l’état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l’état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l’activité de l’entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l’occasion de la réalisation des biens du débiteur.

Ils peuvent saisir de toutes contestations le Juge-commissaire qui statue conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus.

Les fonctions des contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement.

Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

 

SECTION V :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 50

Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d’affiche et d’insertions de cette décision dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée des scellés ou d’exercice des actions en déclaration d’inopposabilité, de comblement du passif , d’extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, l’avance de ces frais est faite, sur décision du Juge-commissaire, par le Trésor public qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

 

ARTICLE 51

Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l’administration de toute procédure collective, d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens.