TITRE IV : FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION (2015)

ARTICLE 194

Les dispositions du présent titre s’appliquent :

1°) aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ;

2°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;

3°) aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° du présent article.

Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.

 

ARTICLE 195

Le ministère public surveille l’application des dispositions du présent titre et en poursuit l’exécution.