TITRE II : PROCEDURES SIMPLIFIEES TENDANT A LA DELIVRANCE OU A LA RESTITUTION D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE / CHAPITRE 1 : LA REQUÊTE

ARTICLE 19

Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.

 

CHAPITRE 1 :

LA REQUÊTE

ARTICLE 20

La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat.

L’incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

 

ARTICLE 21

A peine d’irrecevabilité, la requête contient :

  • les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ;
  • la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

Elle est accompagnée de l’original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

 

ARTICLE 22

Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.