PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 388

Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de base. Pour les Etats Parties qui n’ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de l’adoption du présent Acte uniforme.

Cette contre-valeur est arrondie à l’unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal.

Le Conseil des Ministres des Etats parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats Parties, procède, en tant que de besoin, à l’examen et le cas échéant, à la révision des montants du présent Acte uniforme exprimés en franc CFA, en fonction de l’évolution économique et monétaire dans lesdits Etats Parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant, celle qui est déterminée par l’application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de l’adoption des montants révisés du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 389

Le présent Acte uniforme est applicable aux sociétés coopératives, unions de sociétés coopératives, fédérations de sociétés coopératives, confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux qui seront constitués sur le territoire de l’un des Etats Parties à compter de son entrée en vigueur dans l’Etat Partie concerné. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n’auront pas à être renouvelées.

 

ARTICLE 390

Les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

 

ARTICLE 391

La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte uniforme rend obligatoires.

 

ARTICLE 392

La mise en harmonie peut être accomplie par voie d’amendement aux statuts anciens ou par l’adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions. Elle peut être décidée par l’assemblée générale des coopérateurs statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec le présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 393

Si, pour une raison quelconque, l’assemblée générale des coopérateurs n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l’homologation du président de la juridiction compétente statuant sur requête des représentants légaux de la société coopérative.

ARTICLE 394

Si aucune mise en harmonie n’est nécessaire, il en est pris acte par l’assemblée générale des associés coopérateurs dont la délibération fait l’objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts.

ARTICLE 395

A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites.

ARTICLE 396

Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme.

ARTICLE 397

Le présent Acte uniforme sera publié au journal officiel de l’OHADA dans un délai de soixante jours à compter de la date de son adoption. Il sera également publié dans les Etats Parties, au journal officiel ou par tout moyen approprié. Il sera applicable quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’OHADA, conformément à l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre
2008.

Fait à Lomé, le 15 décembre 2010

Pour la République du BENIN
M. AKOFODJI Grégoire
Ministre de la Justice

Pour le BURKINA-FASO
M. DA MWINZIE Eric
Représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Pour la République du CAMEROUN
M. KAMTO Maurice
Ministre délégué à la Justice

Pour la République CENTRAFRICAINE
M. NGON BABA Laurent
Ministre de la Justice

Pour les COMORES
M. MOUSSA Abderemane
Ministre de l’Industrie, du Travail et de l’Emploi

Pour la République du CONGO
M. MABIALA Pierre
Ministre des Affaires foncières et du domaine public

Pour la République GABONAISE
Mme NANDA OVIGA Anicette
Ministre de la Justice

Pour la République de GUINEE BISSAU
M. JALO PIRES, MAMADU SALIU
Ministre de la Justice

Pour la République de GUINEE EQUATORIALE
M. Martin NDONG NSUE
Ministre de la Justice

Pour la République du MALI
M. Maharafa TRAORE
Ministre de la Justice

Pour la République du NIGER
M. DJIBO Abdoulaye
Garde des Sceaux
Ministre de la Justice

Pour la République du SENEGAL
M. Abdoulaye DIANKO
Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances

Pour la République du TCHAD
M. Mbaïlaou NAÏMBAYE LOSSIMIAN
Garde des Sceaux Ministre de la Justice

Pour la République TOGOLAISE
M. TOZOUN Kokou Biossey
Garde des Sceaux Ministre de la Justice et des relations avec les institutions