CHAPITRE II : ACCES AUX FONCTIONS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE (2015)

ARTICLE 4-1

Nul ne peut être désigné en qualité d’expert au règlement préventif ou de syndic dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

 

ARTICLE 4-2

Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires d’un État partie, toute personne physique doit remplir les conditions ci-dessous :

1°) avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ;

2°) n’avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois (03) mois d’emprisonnement, non assortie de sursis, pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique ou financière qui est incompatible avec l’exercice de la fonction de mandataire judiciaire ;

3°) être expert comptable ou être habilitée par la législation nationale ;

4°) justifier d’un domicile fiscal dans l’État partie dans lequel elle sollicite son inscription et être à jour de ses obligations fiscales ;

5°) présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par l’autorité ou la juridiction compétente de l’Etat partie.

Chaque État partie peut ajouter à la liste ci-dessus des conditions supplémentaires.

 

ARTICLE 4-3

La liste nationale des mandataires judiciaires est publiée au journal officiel de chaque État partie et au journal officiel de l’OHADA. Elle est communiquée sans délai aux juridictions de l’État partie concerné.

Les décisions d’admission ou de refus d’admission doivent préciser le ou les motifs qui les justifient et peuvent faire l’objet d’un recours formé devant la juridiction compétente dudit État.