CHAPITRE 4 : REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES IMMATRICULATION PERSONNALITE JURIDIQUE

SECTION 1 :

REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES

SOUS-SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 69

Le Registre des Sociétés Coopératives a pour objet de :

  • recevoir l’immatriculation des sociétés coopératives et de leurs sociétés faîtières régies par le présent Acte uniforme ;
  • recevoir également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans la situation juridique des sociétés coopératives et des sociétés coopératives faîtières.

 

SOUS-SECTION 2 :

ORGANISATION DU REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES

ARTICLE 70

Le Registre des Sociétés Coopératives est tenu au niveau local par l’autorité administrative chargée de la tenue dudit registre.

Dans chaque Etat Partie, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives est l’organe déconcentré ou décentralisé de l’autorité nationale chargée de l’administration territoriale ou l’autorité compétente, auquel est immédiatement rattaché le siège de la société coopérative.

Le Fichier National prévu par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général centralise les renseignements consignés dans chaque Registre des Sociétés Coopératives.

Le Fichier Régional prévu par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National.

Les informations figurant dans les formulaires remis à l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des sociétés coopératives sont destinées à l’information du public.

 

ARTICLE 71

Le Registre des Sociétés Coopératives comprend :

1°) un registre d’arrivée mentionnant dans l’ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l’objet de la déclaration ;

2°) la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent sous l’indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l’activité exercée, de l’adresse du siège social, l’ensemble des déclarations, actes et pièces concernant les sociétés coopératives et leurs sociétés faîtières.

 

ARTICLE 72

Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives.

Elles sont revêtues de la signature ou de l’empreinte digitale du déclarant ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s’il est Avocat ou Notaire, être muni d’une procuration signée du déclarant ou sur laquelle est apposée son empreinte digitale.

Le premier exemplaire est conservé par l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives.

Le deuxième exemplaire est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de la formalité effectuée.

Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives au Fichier National, pour transmission de l’un d’entre eux au Fichier Régional.

 

ARTICLE 73

Sont en outre mentionnées d’office au Registre des Sociétés Coopératives :

1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d’apurement du passif ;

2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ;

3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d’amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.

Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée, à l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives du ressort territorial et à l’autorité de tutelle des sociétés coopératives.

 

SECTION 2 :

IMMATRICULATION – PERSONNALITE JURIDIQUE

SOUS-SECTION 1 :

IMMATRICULATION

ARTICLE 74

Toute société coopérative doit être immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives institué dans chaque Etat Partie.

 

ARTICLE 75

La société coopérative requiert son immatriculation, dans le mois de sa constitution, au Registre des Sociétés Coopératives.

Cette demande mentionne :

1°) la dénomination sociale ;

2°) le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l’enseigne ;

3°) la ou les activités exercées ;

4°) la forme de la société coopérative ;

5°) le montant du capital social initial avec l’indication du montant des apports en numéraire et éventuellement, l’évaluation des apports en nature ou en industrie ;

6°) l’adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ;

7°) la durée de la société telle que fixée par ses statuts ;

8°) les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile des dirigeants ayant le pouvoir général d’engager la société coopérative.

 

ARTICLE 76

A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes :

1°) deux copies des statuts ;

2°) deux exemplaires de la liste des membres du comité de gestion ou du conseil d’administration de la société coopérative ;

3°) le cas échéant, s’agissant des activités réglementées, les autorisations préalables requises.

 

ARTICLE 77

Aucune société coopérative ne peut être immatriculée à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros.

Dès que la demande du requérant est en état, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives lui attribue un numéro d’immatriculation et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant ; elle transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et des autres pièces déposées par le requérant.

 

SOUS-SECTION 2 :

PERSONNALITE JURIDIQUE

ARTICLE 78

Toute société coopérative jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives.

Toutefois, l’exercice de son activité est soumis aux règles qui régissent cette activité.

SOUS-SECTION 3 :

SITUATION EN CAS DE TRANSFERT DE SIEGE

ARTICLE 79

En cas de transfert du siège d’une société coopérative dans le ressort territorial d’une autre autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives, la société concernée doit requérir :

sa radiation du Registre des Sociétés Coopératives dans le ressort duquel elle était immatriculée ;

une nouvelle immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives de l’autorité administrative dans le ressort duquel le siège est transféré, après vérification, par cette autorité, de la radiation effective de la précédente immatriculation.

A cet effet, la société coopérative devra fournir les renseignements et documents prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus.

Ces formalités sont effectuées par la société coopérative concernée dans le mois du transfert.

 

SOUS-SECTION 4 :

INSCRIPTIONS MODIFICATIVES, RECTIFICATIVES OU COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 80

Si la situation de la société coopérative subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre des Sociétés Coopératives, celle-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire.

Toute modification concernant notamment les statuts de la société coopérative doit être mentionnée au Registre des Sociétés Coopératives.

Toute demande d’inscription modificative rectificative ou complémentaire est signée par la personne tenue à la déclaration ou sur laquelle est apposée son empreinte digitale, ou par un mandataire qui doit justifier de son identité et, s’il n’est avocat, notaire, syndic ou autre auxiliaire de justice habilité à cet effet par la loi, être muni d’une procuration spéciale signée du mandant ou sur laquelle est apposée empreinte digitale de celui-ci.

 

SOUS-SECTION 5 :

PUBLICITE

ARTICLE 81

Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de son immatriculation dans l’état et la capacité de la société coopérative, doivent en outre, dans le mois de l’inscription de cette formalité, faire l’objet d’un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales. Cet avis contient les mentions prévues à l’article 75 ci-dessus.

SOUS-SECTION 6 :

INSCRIPTION SECONDAIRE EN CAS D’ETABLISSEMENT SECONDAIRE

ARTICLE 82

Toute société coopérative est tenue, si elle exploite des établissements secondaires ou des succursales dans le ressort d’autres autorités administratives chargées de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives, de souscrire une déclaration d’immatriculation secondaire dans le délai d’un mois à compter du début de l’exploitation.

Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l’immatriculation principale, les renseignements requis pour les sociétés coopératives par l’article 75 ci-dessus.

 

ARTICLE 83

La demande d’une inscription d’immatriculation secondaire doit être déposée auprès de l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives dans le ressort duquel est situé l’établissement secondaire ou la succursale.

L’autorité administrative chargée de la tenue de ce Registre adresse, dans le mois de l’immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d’immatriculation secondaire à l’autorité administrative en charge du Registre où a été effectuée l’immatriculation principale.

Toute inscription d’un établissement secondaire donne lieu à l’attribution d’un numéro d’immatriculation et doit faire l’objet, dans le mois de cette immatriculation, d’une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.

SOUS-SECTION 7 :

DISSOLUTION-RADIATION

ARTICLE 84

La dissolution d’une société coopérative pour quelque cause que ce soit doit être déclarée, en vue de son inscription au Registre des Sociétés Coopératives dans lequel celle-ci est immatriculée, dans le délai d’un (1) mois auprès de l’autorité administrative chargée de la tenue de ce registre.

Il en est de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l’a prononcée.

La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d’un (1) mois à compter de la clôture des opérations de liquidation.

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives compétente procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.

Toute radiation doit faire l’objet d’une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.

 

SECTION 3 :

SOCIETE COOPERATIVE EN FORMATION ET
SOCIETE COOPERATIVE CONSTITUEEMAIS NON ENCORE IMMATRICULEE

SOUS-SECTION 1 :

DEFINITIONS

ARTICLE 85

La société coopérative est en formation lorsqu’elle n’est pas encore constituée.

 

ARTICLE 86

Toute société coopérative est constituée à compter de l’assemblée générale constitutive et de la signature de ses statuts par les coopérateurs.

Avant son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, l’existence de la société coopérative n’est pas opposable aux personnes autres que les coopérateurs.

Néanmoins, celles-ci peuvent s’en prévaloir.

 

ARTICLE 87

Les personnes qui prennent l’initiative de la création d’une société coopérative doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l’un des Etats Parties.

La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boîte postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.

 

ARTICLE 88

À partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux initiateurs.

Ils agissent au nom de la société coopérative constituée et non encore immatriculée.

Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme et par les statuts.

 

ARTICLE 89

Entre la date de constitution de la société coopérative et celle de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, les rapports entre les coopérateurs sont régis par les statuts et par les règles générales de droit applicables aux obligations dans l’Etat du siège social.

 

SOUS-SECTION 2 :

ENGAGEMENTS PRIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COOPERATIVE EN
FORMATION AVANT SA CONSTITUTION

ARTICLE 90

Les actes et engagements pris par les initiateurs pour le compte de la société coopérative avant sa constitution doivent être portés à la connaissance des associés coopérateurs lors de l’assemblée constitutive.

 

ARTICLE 91

La reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société coopérative en formation fait l’objet d’une résolution spéciale de l’assemblée générale constitutive prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

L’assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

ARTICLE 92

Les actes et engagements repris par la société coopérative régulièrement constituée et enregistrée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine.

Les actes et engagements qui n’ont pas été repris par la société coopérative dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont inopposables à celle-ci et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent.

 

SOUS-SECTION 3 :

ENGAGEMENTS PRIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COOPERATIVE
CONSTITUEE ET AVANT SON IMMATRICULATION

ARTICLE 93

Les coopérateurs peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la société coopérative constituée et non encore immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l’immatriculation de la société coopérative emporte reprise par elle de ces engagements.

Les actes excédant les pouvoirs qui sont conférés aux dirigeants sociaux par les mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société coopérative à la condition qu’ils aient été approuvés par l’assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme pour chaque forme de société coopérative, sauf dispositions contraires des statuts.

Les coopérateurs ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

ARTICLE 94

Nonobstant les dispositions de l’article 93 ci-dessus, les dispositions de l’article 92 du présent acte uniforme sont applicables aux actes et engagements repris par la société coopérative et à ceux qui ne sont pas repris.