CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION (1999)

ARTICLE 1

Le présent Acte Uniforme à vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties.

 

ARTICLE 2

Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.

 

ARTICLE 3

La convention d’arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.

 

ARTICLE 4

La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.

Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à une convention d’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.