TITRE II : COMMISSIONNAIRE

ARTICLE 192

Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat.

 

ARTICLE 193

Le commissionnaire est tenu d’exécuter, conformément aux directives du commettant, les opérations faisant l’objet du contrat de commission.

Si le contrat de commission contient des instructions, le commissionnaire doit s’y conformer, sauf à prendre l’initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s’opposent à ces instructions.

S’il s’agit d’indications, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des conseils reçus.

Le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du commettant et le respect des usages.

 

ARTICLE 194

Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du commettant. Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu’il est chargé de vendre, ou vendre ses propres marchandises à son commettant.

 

ARTICLE 195

Le commissionnaire doit donner au commettant toutes les informations utiles sur l’opération, objet de la commission, et lui rendre compte de ses actes jusqu’à l’achèvement de l’opération.

 

ARTICLE 196

Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l’opération soit ou non bénéficiaire, sous réserve des règles de la responsabilité contractuelle.

 

ARTICLE 197

Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu’ils aient été utiles à l’opération, et qu’ils soient accompagnés de pièces justificatives.

 

ARTICLE 198

Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu’il détient.

 

ARTICLE 199

Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.

A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence.

Lorsqu’il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l’intérêt du commettant l’exige, le commissionnaire a l’obligation de les faire vendre.

 

ARTICLE 200

Le commissionnaire qui a vendu en dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s’il prouve qu’en vendant, il a préservé le commettant d’un dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres.

S’il est en faute, il doit réparer tout le dommage causé par l’inobservation du contrat.

Le commissionnaire qui achète à plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, ne peut bénéficier de la différence.

 

ARTICLE 201

Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers.

Toutefois, le commettant est tenu d’indemniser le commissionnaire de ses pertes si ce dernier démontre avoir agi dans l’intérêt du commettant.

 

ARTICLE 202

Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire.

 

ARTICLE 203

Le commissionnaire perd tout droit à commission s’il s’est rendu coupable d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s’il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur à celui de la vente.

Dans ces cas, le commettant est en droit d’obliger le commissionnaire en qualité d’acheteur ou de vendeur.

 

ARTICLE 204

Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d’expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire. Il reste soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport.

 

ARTICLE 205

Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l’arrivée de la marchandise dans les délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d’un tiers ou cas de force majeure.

 

ARTICLE 206

Le commissionnaire agréé en douane est tenu d’acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes.

Le commissionnaire agréé en douane qui a acquitté pour autrui des droits, taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement, est subrogé dans les droits des Douanes.

 

ARTICLE 207

Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l’application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes.

Il est responsable vis-à-vis des administrations des douanes et du Trésor des opérations en douane effectuées par ses soins.