LIVRE VII : LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE / TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES / CHAPITRE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 169

L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.

 

ARTICLE 170

L’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme.

Les conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d’intermédiaires visées au présent Livre.

 

ARTICLE 171

Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l’intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par lui en vue de la conclusion ou pour l’exécution de ces contrats.

Elles s’appliquent aux relations entre toutes les personnes pour lesquelles agit l’intermédiaire, et entre ces personnes et l’intermédiaire lui-même.

Elles s’appliquent que l’intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l’agent commercial.

 

ARTICLE 172

Les dispositions du présent Livre s’appliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l’article 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors:

a) que l’intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l’un des États Parties ;

b) ou que l’intermédiaire agit sur le territoire de l’un des Etats Parties ;

c) ou que les règles du droit international privé conduisent à l’application du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 173

Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas :

a) à la représentation résultant d’une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n’en ont pas la capacité juridique ;

b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ;

c) à la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions.

 

ARTICLE 174

Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas aux dirigeants des sociétés, associations ou autres groupements dotés de la personnalité juridique qui en sont les représentants légaux.