LIVRE II : REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : MISSIONS DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 34

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est institué aux fins de :

  • permettre aux assujettis à la formalité d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire leur demande d’immatriculation, d’obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d’immatriculation et d’accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;
  • permettre aux entreprenants de faire leur déclaration d’activité, d’obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro de déclaration d’activité et d’accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;
  • permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ;
  • recevoir les inscriptions relatives au contrat de crédit-bail et, aux sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ou par toute autre disposition légale.

 

ARTICLE 35

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet :

1°) de recevoir les demandes d’immatriculation, notamment :

  • des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme ;
  • des sociétés commerciales ;
  • des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet ;
  • des groupements d’intérêt économique ;
  • des succursales au sens de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
  • de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l’immatriculation audit Registre ;
  • de toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet à l’immatriculation audit Registre ;
  • des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière.

L’immatriculation donne lieu à l’attribution dès le dépôt de sa demande par l’assujetti d’un numéro d’immatriculation qui est personnel à chaque personne immatriculée.

2°) de recevoir la déclaration d’activité de l’entreprenant, de lui délivrer, dès le dépôt de sa déclaration, son numéro de déclaration d’activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d’activité ;

3°) de recevoir le dépôt des actes et pièces et mentionner les informations, prévus par les dispositions du présent Acte uniforme, par celles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, par l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et par toute autre disposition légale ;

4°) de recevoir les demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire ;

5°) de recevoir les demandes de radiation des mentions y effectuées ;

6°) de recevoir toutes les demandes d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale. Il reçoit également l’inscription des contrats de crédit-bail ;

7°) de recevoir toutes les demandes d’inscription modificative ou de renouvellement d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ;

8°) de recevoir toutes les demandes de radiation des inscriptions prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ;

9°) de délivrer, à toute époque, les documents nécessaires pour établir l’exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et toute autre disposition légale ;

10°) de mettre à la disposition du public les informations figurant dans les formulaires prévus aux articles 39 et 40 ci-dessous selon les dispositions de l’article 66 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, sous réserve des restrictions légales existantes dans l’Etat Partie.