CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SAISIE DES RECOLTES SUR PIED

ARTICLE 147

Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d’être séparés du sol. La saisie n’est ouverte qu’au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité.

 

ARTICLE 148

A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l’article 100 ci-dessus, à l’exception toutefois des dispositions du 4° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l’indication de la nature des fruits.

Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l’unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée.

 

ARTICLE 149

Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à l’exploitation, le débiteur entendu ou appelé.

 

ARTICLE 150

La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s’apposent les actes de l’autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.

Les affiches mentionnent les jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits.

L’apposition des affiches est constatée comme en matière de saisie-vente.

 

ARTICLE 151

La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.

 

ARTICLE 152

Toutes les formalités prescrites pour les saisies ventes seront observées.