CHAPITRE 4 : LOYER

ARTICLE 116

Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l’article 123 ci-après.

 

ARTICLE 117

A défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants :

  • la situation des locaux ;
  • leur superficie ;
  • l’état de vétusté ;
  • le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.