CHAPITRE 5 : CESSION ET SOUS-LOCATION

ARTICLE 118

Si le preneur cède le bail et la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession s’impose au bailleur.

Si le preneur cède le bail seul ou avec une partie des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession est soumise à l’accord du bailleur.

Toute cession du bail doit être portée à la connaissance du bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, mentionnant :

  • l’identité complète du cessionnaire ;
  • son adresse ;
  • et le cas échéant, son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ARTICLE 119

A défaut de signification ou de notification, dans les conditions de l’article 118 ci-dessus, la cession est inopposable au bailleur.

 

ARTICLE 120

Lorsque la cession s’impose au bailleur, celui-ci dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de cette signification ou notification pour s’opposer, le cas échéant, à celle-ci et saisir la juridiction compétente statuant à bref délai, en justifiant des motifs sérieux et légitimes de s’opposer à cette cession.

La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer, constitue un motif sérieux et légitime de s’opposer à la cession.

Pendant toute la durée de la procédure, le cédant reste dans les lieux et demeure tenu aux obligations du bail.

Lorsque la cession requiert l’accord du bailleur, celui-ci dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de cette signification ou notification pour communiquer au preneur son acceptation ou son refus. Passé ce délai, le silence du bailleur vaut acceptation de la cession de bail.

 

ARTICLE 121

Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite.

En cas de sous-location autorisée, l’acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit.

A défaut, la sous-location lui est inopposable.

 

ARTICLE 122

Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d’accord entre les parties est fixée par la juridiction compétente, statuant à bref délai, en tenant compte des éléments visés à l’article 117 ci-dessus.