CHAPITRE 4 : LES INCIDENTS DE SAISIE

ARTICLE 129

Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.

 

SECTION 1 :

L’OPPOSITION DES CREANCIERS

ARTICLE 130

Tout créancier réunissant les conditions prévues par l’article 91 du présent Acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d’une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire.

Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.

 

ARTICLE 131

A peine de nullité, l’acte d’opposition contient l’indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts.

L’acte d’opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n’est dans le cas où l’opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l’assiette de la saisie antérieure.

Il est également signifié au débiteur.

Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.

 

ARTICLE 132

Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d’autres biens. Il est dressé un procès-verbal de saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus.

Ce procès-verbal est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.

Le droit de faire procéder à une saisie complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

 

ARTICLE 133

Si, à l’occasion d’une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal établi lors d’une précédente saisie, ce créancier procède par voie d’opposition comme il est dit à l’article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus.

Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l’acte d’opposition; le tout est signifié au débiteur.

 

ARTICLE 134

En cas d’extension de la saisie initiale, il n’est procédé à la vente forcée sur l’ensemble des biens saisis qu’à l’expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable.

Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l’accord du débiteur ou l’autorisation de la juridiction compétente, soit lorsque les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l’opposition.

 

ARTICLE 135

A défaut par le créancier premier saisissant d’avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l’expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d’y procéder dans un délai de huit (8) jours, lui est subrogé de plein droit.

Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

 

ARTICLE 136

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision de la juridiction compétente ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

 

ARTICLE 137

La nullité de la première saisie n’entraîne pas la caducité des oppositions si ce n’est lorsqu’elle résulte d’une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.

Cette nullité est toujours dépourvue de conséquence sur la saisie complémentaire.

 

ARTICLE 138

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l’article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.

 

SECTION 2 :

LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX BIENS SAISIS

ARTICLE 139

Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet.

 

SOUS-SECTION 1 :

CONTESTATIONS RELATIVES A LA PROPRIETE

ARTICLE 140

Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.

 

ARTICLE 141

Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.

A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

 

ARTICLE 142

L’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis; seule peut, alors, être exercée l’action en revendication.

Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d’un bien déjà vendu peut, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.

 

SOUS-SECTION 2 :

CONTESTATIONS RELATIVES A LA SAISISSABILITE

ARTICLE 143

Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l’huissier ou l’agent d’exécution agissant comme en matière de difficultés d’exécution.

Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.

Le créancier est entendu ou appelé.

 

SECTION 3 :

LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DE LA SAISIE

ARTICLE 144

La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.

Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.

Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s’il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun.

Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.

 

ARTICLE 145

La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu’elle a occasionnés si le débiteur s’est abstenu de demander la nullité en temps utile.

 

ARTICLE 146

La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n’en dispose autrement.