CHAPITRE 2 : VALIDITE DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES ET DES SIGNATURES ELECTRONIQUES

ARTICLE 82

Les formalités accomplies auprès des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire.

Les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu’ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit, à tout moment, l’origine du document sous forme électronique et son intégrité au cours des traitements et des transmissions électroniques.

Les procédés techniques fiables et garantissant, à tout moment, l’origine des documents sous forme électronique ainsi que leur intégrité au cours de leurs traitements et de leurs transmissions électroniques sont reconnus valables par le présent Acte uniforme ou par le Comité technique de normalisation des procédures électroniques prévu à l’article 81 du présent Acte uniforme.

L’usage d’une signature électronique qualifiée est un procédé technique fiable et garantissant, à tout moment, l’origine des documents sous forme électronique, leur intégrité au cours de leurs traitements et de leurs transmissions électroniques.

 

ARTICLE 83

La signature électronique qualifiée est appliquée à un document et permet d’identifier le signataire et de manifester son consentement aux obligations qui découlent de l’acte.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

  • elle est liée uniquement au signataire ;
  • elle permet d’identifier dûment le signataire ;
  • elle est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ;
  • elle est liée au document auquel elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure du document soit détectable.
  • La signature électronique qualifiée est formée des composants techniques suivants :
  • un logiciel de création de signature et un logiciel de vérification de signature ;
  • un certificat électronique, authentifiant le signataire, produit par un prestataire de services de certification électronique.

Le Comité technique de normalisation des procédures électroniques prévu à l’article 81 du présent Acte uniforme détermine les critères à remplir pour être un prestataire de services de certification électronique.

 

ARTICLE 84

Le certificat électronique employé en support de la signature électronique qualifiée est une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme l’identité de cette personne.

Il présente au minimum les mentions suivantes :

  • le nom du titulaire du certificat ;
  • la clé cryptographique publique du titulaire ;
  • la période de validité du certificat ;
  • un numéro de série unique ;
  • la signature électronique du prestataire de services de certification électronique.

 

ARTICLE 85

La réglementation de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, et à défaut, le droit interne des États parties, énonce les contraintes techniques appliquées aux composants de la signature électronique pour que celle-ci soit réputée qualifiée.