CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS COMPTABLES DE L’ENTREPRENANT

ARTICLE 31

L’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq (5) ans au moins.

 

ARTICLE 32

En outre, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées.