CHAPITRE 2 : LA SAISIE-REVENDICATION

ARTICLE 227

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.

Exception faite du cas où le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire.

La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien.

La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

 

ARTICLE 228

La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 ci-dessus.

Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire.

La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l’obligation de délivrer ou de restituer;

La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

 

ARTICLE 229

Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis.

 

ARTICLE 230

Sur présentation de l’autorisation de la juridiction compétente ou de l’un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.

Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l’habitation d’un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire.

 

ARTICLE 231

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu’il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l’objet d’une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :

1°) les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) mention de l’autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l’acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) la désignation détaillée du bien saisi ;

4°) si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

5°) la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l’aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l’article 103 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu’il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

6°) la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d’en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ;

7°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l’exécution de la saisie;

8°) l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;

9°) l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

10°) la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d’objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus.

L’huissier ou l’agent d’exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l’article 45 ci-dessus.

 

ARTICLE 232

L’acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l’article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l’acte.

Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de huit (8) jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.

Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit (8) jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.

 

ARTICLE 233

A tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.

 

ARTICLE 234

Si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier ou l’agent d’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un (1) mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur.

Le bien demeure indisponible durant l’instance.

A défaut de contestation dans le délai d’un mois, l’indisponibilité cesse.

 

ARTICLE 235

Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d’un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu’il est dit aux articles 219 à 226 ci-dessus.