TITRE 6 : INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION DES SOCIETES (2014)

ARTICLE 901

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les Etats financiers de synthèse :

1°) n’ont pas fait convoquer, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des Etats financiers de synthèse ayant fait apparaître ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société ;

2°) n’ont pas déposé au registre du commerce et du crédit mobilier et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution de la société.