TITRE 5 : INFRACTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES SOCIETES (2014)

ARTICLE 897

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui n’ont pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les ont pas convoqués aux assemblées générales.

 

ARTICLE 898

Encourt une sanction pénale, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, a sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

 

ARTICLE 899

Encourt une sanction pénale, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’a pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance.

 

ARTICLE 900

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui ont refusé la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.