TITRE 2 : INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE, A L’ADMINISTRATION ET A LA DIRECTION DES SOCIETES (2014)

ARTICLE 888

Encourent une sanction pénale, ceux qui ont sciemment négocié :

1°) des actions non entièrement libérées ;

2°) des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’a pas été effectué.

 

ARTICLE 889

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, ont, sciemment, opère entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs.

 

ARTICLE 890

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui ont sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des Etats financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période

 

ARTICLE 890-1

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui n’ont pas déposé, dans le mois qui suit leur approbation, les Etats financiers de synthèse.

 

ARTICLE 891

Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement.

 

ARTICLE 891-1

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment :

1°) ne font pas figurer la dénomination sociale sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers ;

2°) ne font pas précéder ou suivre immédiatement la dénomination de l’indication, en caractères lisibles, de la forme de la société, du montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

ARTICLE 891-2

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux d’une société étrangère ou la personne physique étrangère dont la succursale, au delà d’une durée de deux (2) ans, n’a été ni apportée à une société de droit préexistante ou à créer de l’un des Etats parties ni radiée dans les conditions fixées par l’article 120 ci-dessus.