SOUS-TITRE 8 : DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES (2014)

ARTICLE 735

Les dispositions des articles 736 et 737 ci-après ne sont pas applicables aux sociétés en Etat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

 

ARTICLE 736

La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 ci-dessus. la société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d’actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 ci-dessus.

 

ARTICLE 737

Les associés peuvent prononcer la dissolution anticipée de la société.

La décision est prise en assemblé générale extraordinaire.